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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


Que le tiers frein qu’ont nos Rois est celuy de la Police, c’est à sçauoir
de plusieurs Ordonnances qui ont esté faites par les Rois mesmes, &
puis apres confirmées & approuuées de temps en temps, lesquelles tendent
à la conseruation du Royaume en general & en particulier, & ont
esté gardées par tel & si long-temps, que les Princes n’entreprennent
point a’y deroger, & quand ils le voudroient faire (notate verba)
L’ON N’OBEIT PAS A LEVR COMMANDEMENT. Adjoustant
au chap. 12. qui suit, Qu’il y a plusieurs autres Loix &
Ordonnances concernans le bien public du Royaume, qui sont en obseruance,
dont ie ne veux parler pour esuiter prolixité, & m’est assez
d’auoir declaré les trois freins susdits, & restreintifs de la puissance
absolue des Rois, laquelle n’en est moindre pour cela, mais d’autant
plus digne, qu’elle est mieux reglée : Et si elle estoit plus ample & plus
absolüe, elle en seroit pire & plus imparfaite, tout ainsi que la puissance
de Dieu n’est point iugée moindre, d’autant qu’il ne peut pecher ny
mal faire, mais est d’autant plus parfaite, & sont les Rois d’autant
plus à louer & priser de ce qu’ils veulent en si grande authorité &
puissance, estre suiets à leurs propres Loix, & viure selon icelles, que
s’ils pouuoient à leur volonté vser de puissance absolue, & si fait cette
leur bonté & tolerance, que leur authorité Monarchique estant reglée
par les moyens que dessus, participe aucunement de l’Aristocratique,
qui la rend plus parfaite & plus accomplie, & encore plus ferme &
perdurable. Tous nos Autheurs les plus celebres, & tous nos
Politiques les plus intelligens sont de ce sentiment, qui est
tenu pour regle & pour maxime inuioblable entre eux ; outre
que l’vsage, & la façon de nostre gouuernement ne nous
permet pas d’en douter aucunement, quoy que les flatteurs
de la Cour puissent dire, & que les fauoris insolens osent entreprendre
au contraire.
 
Vincentius Lupanus en son traitté des Officiers & Magistrats
de France, parlant au Liure 2. du pouuoir & de l’authorité
du Parlement, dit que ; Parlamenti tanta est apud francos
authoritas, vt prope Senatus Romani speciem habeat, Regesque
bellum suscepturi authorem fieri curiam velint, & in eius acta referri
omnia ad Rempublicam pertinentia ; apud quam edicta recitantur,
quorum nulla ratio prius habetur quam in supremo illo consessu promulgata