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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


leurs Estats pour ce qui est de l’execution, & non pas de la destruction
de la Loy ; & les bons aiment mieux que l’on dise
qu’ils sont au dessus de leurs passions, qu’au dessus des Loix
qui ne souffrent point d’alteration ; Parce que s’il est auantageux
de pouuoir tout faire, il est encore plus glorieux de
ne vouloir que ce qui est iuste & raisonnable, d’autant dit Platon,
que ; Tyrannicum est dicere Principem legibus esse solutum ;
Ce qui est confirmé par Seneque qui sçauoit mieux que personne
ce que peut, & ce que doit vn Souuerain, disant que ;
Principi cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent ; Qui
est l’vnique moyen de regner auec toute sorte de puissance
& d’amour, parce qu’il n’y a point d’esprit si rebelle qui ne reuere
vne authorité qui fait que la raison commande, & chacun
regarde auec amour le pouuoir qui ne s’esleue au dessus
de luy que pour le proteger & pour le deffendre.
 
Monsieur Seruin Aduocat General au Parlement de Paris
voulant instruite vn ieune Roy, & luy faire connoistre ce qu’il
estoit & ce qu’il pouuoit, luy dit en la premiere Harangue
qui luy fut faite lors que le Parlement le declara Maieur, le
2. Octobre 1614. seant en son lict de Iustice ; Nous croyons,
Sire, que vostre Majesté ne tiendra point pour gens veritables ceux qui
luy diront, que vostre puissance est si absoluë ; Que vous estes par
dessus les Loix, & que vostre seule volonté doit estre tenuë pour regle.
Il est vray que la puissance Royale, & la vostre mesmement entre
tous les Rois Chrestiens est absoluë ; Mais les Sages Rois ont accoustumé
de dire, & de faire paroistre par bons effets, que le moins vouloir,
est le plus pouuoir, & que C’est vne Loy digne du Prince, de se declarer
lié aux Loix. Et vn peu apres. C’est à vous, Sire, a faire obseruer
vos Ordonnances, car ce n’est rien si elles ne sont executées, n’y ayant
difference entre les Loix nulles, & les incertaines. Ce qu’il semble
auoir tiré de la Rethorique du Gouuerneur d’Alexandre le
Grand, liu. 1. chap. 15. quand il dit que ; Non differt, vel nullas
esse leges, vel non vti ; quia quæ scripta est lex, lex non est, cum legis
opus non faciat ; C’est pourquoy voulant remedier à cét abus il
conclut en ce mesme endroit que ; Probatæ leges id maximè vetant,
ne quis se legibus prudentiorem velit ostendere ; Parce, dit-il,