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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


Corbeil, & son Archeuesché à Vaugirard. C’est pourquoy
il ne faut pas trouuer estrange si ce grand Senat qui n’est pas
fait comme vn Regiment de Carabins, ne quitte pas facilement
le lieu de ses Majeurs, le Temple de la Iustice, & le
Throsne de nos Rois qui ne peut estre sujet aux inconstances
de la Cour ny aux desreglemens de ceux qui n’en connoissent
point la grandeur ny la Majesté, pour trotter &
pour courir apres vn Mazarin qui n’a point de retraite : Et si
se seruant de sa prudence & de son authorité ordinaire, il a
donné Arrest toutes les Chambres assemblées, le 9. Aoust
1652. Sur ce qui luy fut representé, que depuis quelques jours treize
ou quatorze, tant Presidens que Conseillers de ladite Cour, se sont retirez
de cette Ville, & allé en celle de Pontoise, où sous faux pretexte
& contre le deuoir de leurs Charges, ils ont fait vne assemblée & pretendu
establissement du Parlement dans l’Auditoire dudit lieu, dans
lequel ils s’ingerent de donner des Iugemens par vne forme extraordinaire,
& entreprise sans exemple sur la Iustice souueraine de sa Majesté,
au preiudice de son authorité, & de l’honneur du Parlement. Oüy
sur ce Bechefert Substitut pour le Procureur general du Roy ; Ladite
Cour a cassé ledit pretendu establissement, l’a declaré & declare nul
& illegitime, comme fait par gens sans pouuoir, & contraire aux
Loix fondamentales de l’Estat, aux Ordonnances du Royaume, repos
& tranquillité publique ; leur fait tres-expresses inhibitions &
deffenses de s’assembler ny donner aucuns Iugemens à peine de faux ;
& à tous les Officiers & sujets du Roy de les reconnoistre, & de se pouruoir
pardeuant eux en quelque sorte & maniere que ce soit. Enioint
à tous les Iuges du ressort d’enuoyer les procez en ladite Cour, ainsi
qu’il est accoustumé, à peine de respondre des dommages & interests
des parties : Et sera le present Arrest leu, publié & affiché par tous
les carrefours de cette Ville & Faux-bourgs, & enuoyé à tous les Bailliages
& Sieges Presidiaux, & autres du ressort, pour estre pareillement
leu, publié, gardé & executé, & donné aduis d’iceluy & de l’entreprise
aux autres Parlements. Fait en Parlement le 9. Aoust 1652.
Signé, DV TILLET.
 
Ces entreprises & ces coups de passion de tant de Ministres
Estrangers qui abusent de la facilité d’vn Roy de quatorze