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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.



Les nullitez de cette piece sont euidentes, en ce qu’elle
est contraire aux loix fondamentales de l’Estat, & la nature
du Parlement qui est se dentaire & immuable, & que n’estant
point verifiée en quelque part que ce soit, elle ne peut auoir
d’effet ny de vigueur, comme Monsieur le premier President
fit entendre à Monsieur le Duc d’Orleans à Ruel dans
la Conference du 11. Mars 1649. luy soustenant & à tous les
Ministres, que la puissance des Rois est bornée aux Ordonnances
& Loix du Royaume qui desirent cette verification,
comme nous auons desia remarqué cy-deuant ; Et si la verité
est tousiours vne, ie ne puis comprendre comme vn mesme
Magistrat si intelligent & si penetrant pourra parler d’vne
sorte comme premier President, & d’vne autre comme
Garde des Sceaux & Ministre d’Estat ; encore veritablement
qu’il tesmoigne assez qu’il ne croit point le Parlement
qui est à Paris interdit, puis qu’il luy addresse les Patentes
qu’il seelle & qui luy appartiennent, comme il a fait les prouisions
du sieur Portelot Procureur de la Cour, données &
seellées à Compiegne le 13. Septembre 1652. qui eut Arrest
de reception le Samedy 28. du mesme mois & an ; outre
qu’en France on n’interdit, & ne priue-on iamais aucun Officier
que pour crime & pour forfaiture prouuée & iugée ;
A plus forte raison deux cens tout à la fois, sans plaintes,
sans delict, sans procedure, sans conuiction, sans condemnation,
& sans connoissance de cause, & ce par des personnes
coupables & sans pouuoir, comme si vn criminel pouuoit
condamner son Iuge crainte qu’il ne luy fit son procez
ces faux freres de Pontoise estans coupables de droit & de
fait. Et ne sçais comment des Magistrats, si Magistrats peuuent
estre appellez, qui ont auec toutes les Chambres assemblées
au lieu de leurs Majeurs, iugé & condamné dans
les formes ordinaires le Mazarin, & le banny du Royaume,
peuuent puis apres verifier vne abolition pour luy qui les accuse
d’iniustice & de violence ; c’est souffler le chaud & le
froid d’vne mesme bouche, faire & deffaire, absoudre &
condamner en mesme temps, ce qui ne s’est pû faire que les