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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


se pouruoir à l’aduenir pardeuant eux ny ailleurs, que pardeuant les
gens de ladite Cour qui se trouueront assemblez en ladite ville de Pontoise,
le tout à peine de nullité des iugemens, & de desobeissance, &
d’estre les contreuenans declarez criminels de leze Maiesté, &c. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux les Presidens & Conseillers
de nostre Parlement estant de present en nostredite ville de Paris,
qu’ils ayent à cesser toutes deliberations apres la lecture des presentes,
& à se rendre incessamment pres de nostre personne en nostre ville de
Pontoise, pour y estre les presentes leuës, publiées en nostre presence,
& registrées par ceux des Presidens & Conseillers de nostredite Cour
qui s’y trouueront assemblez, pour estre le contenu en icelles executé selon
leur forme & teneur, &c. Donné à Pontoise le dernier iour de
Iuillet 1652. Signé LOVIS, & plus bas par le Roy, De Guenegaud,
seellé du grand Sceau de cire iaune.
 
En suite de cette pretenduë Declaration, est imprimé l’acte
qui s’ensuit ; Ce iourd’huy 6. du mois d’Aoust 1652. Le Roy estant
dans son Chasteau de Pontoise, les presentes Lettres ont esté leuës &
publiées de l’Ordonnance de sa Maiesté en sa presence, celle de la Reine
sa Mere, &c. Et des Presidens & Conseillers de sa Cour de Parlement
de Paris transferé à Pontoise, mandez pour cet effet ; Moy Conseiller
de sa Maiesté en son Conseil d’Estat, & Secretaire de ses commandemens
present.

Signé, DE GVENEGAVD.
Apres cet Acte en suit vn autre que voicy ; Auiourd’huy 7.
Aoust 1652. la presente Declaration & translation du Parlement de
Paris à Pontoise, a esté Registrée au Greffe dudit Parlement tenu à
Pontoise les Chambres assemblées suiuant l’Arrest de ce jour.

Extrait des Registres de Parlement.
Ce iour la Cour les Chambres assemblées, le Procureur general du
Roy est entré en la Cour, & a porté les Lettres patentes en forme de Declaration,
signées LOVIS, & plus bas par le Roy, DE GVENEGAVD,
&c. Veu lesdites Lettres par lesquelles, & pour les considerations
y contenuës, sa Majesté de l’aduis de son Conseil, &c. Veu aussi
l’acte de la lecture & publication faite de sdites Lettres dans le Chasteau
de Pontoise en presence du Roy, de la Reine, &c. & des sieurs Presidens
& Conseillers de ladite Cour de Parlement de Paris transferé à