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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


Conseil, ce qu’ils firent sans se mettre en peine dauantage.
 
Comme si les Ministres d’Estat auoient fait vœu de ne iamais
commettre que des iniustices, & de ne pas deuenir sages
à leurs propres despens en corrigeant leurs fautes passées ;
sans considerer que tant d’interdictions temeraires &
inutiles ne sont que des marques de leur foiblesse, & de leur
imprudence, ils sont encore si opiniastres & si aueuglez
dans leur erreur, qu’ils font imprimer vne interdiction nouuelle
du Parlement de Paris à Pontoise le dernier iour de
Iuillet 1652. Et parce que les Colporteurs l’ont debitée secrettement
& comme en cachette pour en tirer quelque
douzains, il importe de desabuser les lecteurs de cette Gazette,
pour leur faire connoistre le peu de fondement de
cet escrit, & les nullitez & les precipitations qui s’y rencontrent,
si tant est que quelque mauuais François, ou quelque
traistre à sa Patrie y voulut adiouster la moindre creance, &
luy donner quelque rang parmy les actes publics de nos
Registres approuuez.
Cette Pancarte qui contient douze grandes pages, exposée
dãs les trois dernieres sous le nom d’vn Roy de quatorze
ans, tres-mal informé, & encore plus mal conseillé ; Que
l’authorité violente que les rebelles ont vsurpée dans nostre ville de Paris,
n’a laissé aucune liberté à nostre Parlement, nous auons transferé
& transferons par ces presentes nostredite Cour de Parlement de Paris
en nostre ville de Pontoise, où nous voulons & entendons, que tous les
Presidens, Conseillers, nos Aduocats, & Procureur general, Greffiers,
Notaires & Secretaires, Huissiers, Aduocats, Procureurs & autres
officiers & supposts d’icelle, ayent à s’y rendre incessamment pour
y faire la fonction de leurs Charges, &c. Et cependant iusques à ce
qu’ils ayent satisfait à nostre commandement, nous leur auons interdit
& interdisons toutes fonctions & exercices de leursdites Charges,
à peine de faux, & d’estre procedé contre ceux qui auront refusé d’obeir
comme contre des rebelles & desobeissans, selon la rigueur de nos Ordonnances.
Auons fait & faisons tres-expresses inhibitions & deffenses
à tous nos suiets de quelque qualité & condition qu’ils soient, de