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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


de diuerses lettres, en deux diuers endroits du Royaume si esloignez
l’vn de l’autre, fut signifié le lendemain de l’interdiction par les
Huissiers à la Chaisne qu’il auoit enuoyez, & remis és mains du Procureur
General de ce Parlement. Et vostre Maiesté peut iuger par la
liaison de ces artifices si grossiers, auec quel mespris de l’authorité Royale,
& auec quelle iniure de la dignité de vostre Regence on a publiquement
fabriqué vn crime de faux au Seau, & auec quel abandonnement
on a prostitué l’Image du Roy, pour satisfaire à la fureur & à la
vengeance d’vn particulier, contre les droits & les Priuileges d’vne
Compagnie Souueraine. Et sept ou huict pages apres. Monsieur le
Cardinal s’est fait expedier au Seau, qu’il change de main quand il
veut, vne Declaration de Generalissime de France, & a fait fermer
ce Seau depuis six mois pour les expeditions des offices de cette Compagnie,
qui est vn nouueau genre d’iniustice. Et contre les anciennes Ordonnances,
& les termes exprés de la Declaration de Decembre 1649.
fait expedier incessamment des Euocations generales en faueur de
ceux qui ont commis des cas execrables dans la Prouince, pendant ces
mouuemens, auec des termes infamans contre l’honneur de la Compagnie
qui demeure chargée d’opprobres, & priuée de sa Iurisdiction
par des tiltres où vostre Seau est appliqué, & par l’exemption qui est
accordée à ces coupables, &c.
 
Ce n’est pas d’aujourd’huy que les Adorateurs des fauoris,
& les fauteurs de la maltote & des partisans se seruent
de ces remedes iniustes & violens, mais nous sçauons aussi
que ceux qui en connoissent le foible & l’iniquité en font si
peu d’Estat, qu’ils n’ont iamais esté publiez & signifiez, que
pour estre cassez & reiettez presque au moment de leur naissance.
Les Registres du Parlement nous apprennent, que le
Conseil d’Estat ayant donné vn Arrest à Fontaine-Bleau le
18. Septembre 1578. par lequel les Greffiers & les quatre
Notaires de la Cour estoient inter dits de leurs Charges, faute
d’auoir par eux payé les taxes nouuelles esquelles ils
estoient cottisez ; La Cour par son Arrest du 23. Octobre ensuiuant,
leue ladite interdiction, & enjoint aux Greffiers &
quatre Notaires d’icelle de signer toutes les expeditions,
nonobstant l’interdiction à eux faite en vertu de l’Arrest dudit