[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° B_15_32

Image de la page

Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


ne peut & ne doit changer, ny alterer l’ancien vsage d’iceluy,
ny innouer les Loix Royales & fondamentales qu’il y
trouue establies & receuës, lesquelles mesme il fait serment
de garder, sans que iamais on ait pû les violer depuis tant de
siecles qu’elles subsistent en leur entier auec la Monarchie ; Et
quand il le voudroit faire, dit Seyssel, au lieu sus allegué, l’on
n’obeit pas à ses commandemens.
 
Charles V. surnommé le Sage, disoit ordinairement qu’il
n’estoit qu’administrateur & vsufructier de son Royaume ; Et
que pour imiter l’Empereur Hadrian, il vouloit veritablement
estre Roy chez soy, mais à condition qu’il sçauoit bien,
que ce dont il ioüissoit n’estoit pas à luy en particulier, ains à
la Republique, & à la Couronne qu’il portoit & gouuernoit.
Et François I. voulant monstrer à l’Empereur Charles-Quint
duquel il estoit prisonnier, qu’il ne vouloit rien faire contre
les Loix fondamentales de la France, ny sans l’auis de son
Parlement de Paris qui en est le conseruateur, luy declare ;
Que les Loix fondamentales de son Royaume estoient, de ne rien entreprendre
sans le consentement de ses Cours Souueraines, entre les mains
desquelles residoit toute son authorité.
Puis donc que nos Rois ne peuuent ny selon Dieu, ny selon
les hommes contreuenir ny violer les Loix fondamentales de
leur Estat, il faut par vne consequence infaillible & necessaire
qu’ils soient obligez de les garder, entretenir, & obseruer,
pour les laisser saines & entieres à leurs successeurs auec la
Couronne, comme ils les ont trouuées, & qu’elles leur ont
esté transmises & confiées ; Ce qui est si constant dans le
Royaume, que Monsieur l’Aduocat general Seruin plaidant
en la grand’Chambre, le Ieudy 21. May 1620. dit ; Qu’entre
les deuoirs des gens du Roy, il est principalement de leur Office de pouruoir
à ce qu’on ne voye point arriuer, ce qui est appellé au liure d’Esther,
& en la Prophetie de Daniel, le dommage du Roy ; afin qu’iceluy Seigneur
Roy ne reçoiue aucune diminution de ses droits, & à cette fin procurer
l’entretenement des Loix Royales (qui sont les fondamentales)
& maximes ordonnées & establies en tous les justes Royaumes. Adioûtant
vn peu apres ; Que la Cour de Parlement de Paris, est la conseruatrice