[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° B_15_32

Image de la page

Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


aquum visum est. Ce qui a fait dire au Maistre des Politiques, en
ses discours sur Tite-Liue, liu. 3. chap. 1. Qu’il n’y a rien de plus
necessaire en vn Royaume que de renouueller les Loix anciennes, & les
ramener vers leur principe, pour luy rendre la reputation qu’il auoit au
commencement de sa fondation, & s’estudier à ce qu’il y ait bonnes Ordonnances,
& gens de bien qui les fassent obseruer ; Qui est bien loin
d’en conseiller la subuersion & le changement, comme font
les mauuais & malheureux Politiques qui nous perdent & qui
nous ruinent ; N’exemptant pas nos Rois de cette religieuse
obseruation, ayant dit auparauant, liu. 1. chap. 16. Qu’on ne vit en
repos & seureté au Royaume de France, sinon au moyen des Loix qui y
sont, lesquelles les Rois sont tenus de garder, & gardent sainctement ;
Tous les bons & prudens Politiques estans d’accord que ; Nulla
necessitas quantacunque fit, obtendi potest, vt Imperator sub hoc
pretextu leges Imperÿ, præsertim fundamentales, subuertere illi liberum
fit ; Hippolit. à lapide de ratio. status, part. 2. cap. 8. sect. 4.
 
Salomon dans ses Prouerbes, chap. 22. vers. 28. a laissé cette
leçon à tous les Rois ses successeurs disant ; Ne transgrediaris
terminos antiquos, quos posuerunt patres tui. Et Tacite qui n’a rien
oublié de ce qui est d’vtile & de necessaire dans ses conseils,
parlant du pouuoir absolu des Souuerains, veut qu’ils reuerent
les Loix fondamentales de leurs Estats, quand il dit au
liure 4. de son Histoire ; Vt meminerint temporum quibus nati sint,
quam ciuitatis formam, patres auique instituerint ; Qu’ils se tiennent
aux Loix originaires de leur Empire, & de ne rien changer
ny alterer des regles qu’ils y trouuent establies, parce
qu’ils n’en sont pas les maistres, mais les conseruateurs & les
executeurs seulement.
Dauantage le Roy n’estant qu’vsufructier & administrateur
du Royaume, par vne autre Loy fondamentale & inuiolable
d’iceluy qui porte que ; Rex non censetur Dominus, seu proprietarius
Regni sui, sed administrator ; N’estant que simple vsager du Domaine
que la Couronne, & ses Peres luy ont laissé sans le
pouuoir aliener, dequoy tous les ordres, & toutes les Compagnies
Souueraines du Royaume demeurent d’accord ; Il
est bien certain quand il n’y auroit que cette seule raison, qu’il