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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


& combattre des hommes ; & au second il ne faut qu’entrer
en soy mesme, & faire la guerre aux desordres & aux imperfections ;
En celuy-là la Royauté triomphe, & en celuy-cy c’est
le Roy qui se surmontant soy-mesme se donne pour butin &
pour despoüille à la vertu, laquelle le faisant regner sur ses
passions, & destruire les vices de son Empire, le fait aimer &
reuerer de ses suiets.
 
Seyssel, ce sage & vertueux Ministre d’Estat, monstrant à
François I comme il estoit sujet aux Loix fondamentales de
son Royaume, dit en sa seconde partie de la Monarchie de
France, chapitre 18. Que le Roy & Monarque connoissant que par le
moyen des Loix, Ordonnances, & louables coustumes de France concernans
la Police, le Royaume est paruenu à telle gloire, grandeur, &
puissance que l’on void, & se conserue & entretient en paix, prosperité,
& reputation ; Les doit garder & faire obseruer le plus qu’il peut, attendu
mesmement qu’il est astreint par le serment qu’il fait à son Couronnement ;
Parquoy faisant le contraire, offence Dieu & blesse sa conscience,
& si acquiert la haine & malueillance de son peuple, & outre ce affoiblit
sa force, & par consequent diminue sa gloire & sa renommée.
Bodin au liure premier de sa Republique, chap. 8. dit, Que
quand aux Loix qui concernent l’Estat du Royaume, & l’establissement
d’iceluy, le Prince n’y peut desroger, parce qu’elles sont annexées & vnies
à la Couronne.
Il se trouue dans les Registres de la Cour vne Remonstrance
faite au Roy François I. le 24. Iuillet 1527. par Messire
Charles Guillart President en icelle, qui luy parlant de la
grandeur & Majesté de son Parlement de Paris dit, Que du
temps de Philippe le Bel par deliberation des Estats, fut ordonné & statué
par Pragmatique Sanction, (ce sont ses propres termes) Que la
Cour de Parlement de France seroit à Paris & y resideroit. Or qui dit
Pragmatique Sanction, pose vne Ordonnance solemnellement
faire par vn aduis & consentement general des Estats,
pour en faite vne Loy fondamentale, inuiolable, & irreuocable,
ce qu’estant ainsi comme on n’en peut pas douter, il
est certain & assuré, que le Roy y estant sujet & obligé, il ne
peut les changer, alterer ny violer ; Et l’establissement premier