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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


lequel il estoit tousiours esleué dans l’Assemblée generale
des Francs, au commencement de la Monarchie, ou dans
l’Assemblée des grands de l’Estat en la seconde Race, & plus
de trois cens ans dans la troisiesme, comme nous venons de
remarquer. Le Chancelier mesme qui est le premier Officier
de la Robbe, & le premier membre du Corps de ce Parlement,
& non pas le Chef, comme remarque Monsieur le
President Seguier dans vne Remonstrance du 2. Mars 1571.
y a sa place ; Il est aussi dans le Conseil secret du Roy, mais il
n’y peut faire aucun acte de iurisdiction, quand il s’agit d’vne
affaire qui regarde le Roy & le peuple ; c’est dans le Parlement
seul qu’il doit la resoudre, comme nous le voyons encore
tous les iours sans difficulté quelconque. On y traite
encore à present les mesmes matieres qu’en ces premiers
temps ; le Roy y enuoye tousiours les motifs qu’il pretend
auoir de faire la guerre, & de la declarer ; & les Estrangers
ne croyent point la paix concluë auec nous, qu’apres que le
traitté y a esté verifié les Chambres assemblées.
 
C’est vne loy fondamentale en France, que rien ne peut
estre imposé sur les sujets du Roy, & qu’on ne peut faire aucun
Officier nouueau, que par le consentement du Parlement,
qui represente l’adueu general de tout le peuple. On
sçait qu’il connoist du Domaine, du droit de Regale, des
Duchez & Pairies, & de tous les droits eminens de la Couronne.
Il est seul qui peut faire le procez aux Princes du
Sang, aux Officiers de la Couronne, aux Ducs & Pairs, &
autres grands du Royaume. C’est luy qui fait les Regens, qui
declare les Maioritez, qui authorise les Ordonnances, &
qui maintient la Loy Salique, comme nous auons veu en la
personne de Philippe de Valois contre Edoüard Roy d’Angleterre,
& en celle de Henry IV. pendant la Ligue, ayant
rendu le calme à toute la Monarchie par vn seul de ses Arrests.
Le deffunt Roy y enuoya luy mesme son testament,
sçachant bien qu’il ne pouuoit auoir d’authorité dans le public
sans cela, parce qu’il y disposoit de la Regence, & de
l’ordre du gouuernement.