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Mazarinade n° B_15_7

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Louis (XIV), De Guénégaud, Radigues [signé] [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT TRANSLATION DV PARLEMENT de Paris en la Ville de Pontoyse. AVEC L’ARREST D’ENREGISTREMENT d’icelle. , françaisRéférence RIM : M0_942. Cote locale : B_15_7.


d’vn Preuost des Marchands : ensemble les pouuoirs donnez
au Sieur Duc d’Orleans & au Prince de Condé, & tout ce
qui s’en est ensuiuy, comme ayant le tout esté fait & entrepris
par vn attentat scandaleux & d’vn tres pernicieux exẽple par
gens sans liberté & sans pouuoir, dont la pluspart ont esté forcez
contre leur propre sentiment & leur deuoir, d’executer les
ordres & la volonté des Rebelles : & d’autant que l’auctorité
violente qu’ils ont vsurpée dans sadite Ville, n’a laissé aucune
liberté à son Parlement. Ledit Seigneur à transferé & transfere
sadite Cour de Parlement de Paris en sa Ville de Pontoise,
Où, sa MAIESTE Veut & entend, que tous les Presidens,
Conseillers, ses Aduocats & Procureur General, Greffiers, Notaires
& Secretaires, Huissiers, Aduocats, Procureurs & autres
Officiers & supports d’icelle, ayent à s’y rendre incessamment
pour y faire la fonction de leurs charges & y rendre la Iustice à
ses Sujets, auec le mesme pouuoir, Iurisdiction & authorité
qu’ils faisoient auparauant dans sadite Ville de Paris, & cepẽdant
iusques à ce qu’ils ayent satisfait à son commandement,
ledit Seigneur leur interdit toutes fonctions & exercices de
leursdites charges à peine de faux, & d’estre procedé contre
ceux qui auront refusé d’obeyr, comme contre des rebelles &
desobeyssans selon la rigueur de ses Ordonnances. A fait & fait
tres expresses inhibitions & deffenses à tous ses subjets de
quelque qualite & condition qu’ils soient de se pouruoir à l’auenir
pardeuant eux ny ailleurs que par deuant les gens de la
dite Cour qui se trouueron, assemblez en ladite Ville de Pontoise,
le tout à peine de nullité des iugemẽs & de desobeyssance :
Et d’estre les contreuenans declarez Criminels de leze Majesté,
VEVT & entend qu’en cas de refus par les Greffiers Notaires
& Secretaires, Huissiers, Procureurs & autres Officiers
de ladite Cour, de se rendre en ladite ville. Les gens de sadite
Cour qui s’y troueront assemblez en puissent commettre d’autres
en leurs propres places, & que ceux des Officiers de sadite
Cour qui demeureront à Paris seront priuéz de tous gages an
tiens & nouueaux. Auec deffenses aux Receueurs a peine de repetition
contr’eux, de payer à autre qu’à ceux qui seront actuellement
seruans en ladite ville de Pontoise, suiuant l’Estat
qui en sera dressé par le Greffier de sadite Cour, certifié par
nous. Deffendant cependant tres expressement sous les mesmes