[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° A_1_95

Image de la page

Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REVOCATION de toutes Commissions extraordinaires, mesme de celles des Intendans des Iustices és Prouinces du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des restes des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept, & remise d’vn demy quartier d’icelles pour les années mil six cens quarente-huict & mil six cens quarente-neuf. Verifiée en Parlement le dix-huictiéme iour de Iuillet mil six cens quarente-huict. , françaisRéférence RIM : M0_937. Cote locale : A_1_95.


de France ou Esleus, & que par prouision elles
soient executées, nonobstant oppositions & appellations
quelconques, & sans preiudice d’icelles ; Ordonnons
que nos deniers qui seront ainsi leuez par
nos Officiers, soient voiturez incessamment à l’Espargne,
à l’exception des gages & droits des Officiers
qui leur seront par Nous ordonnez. Et afin de
donner en la presente année quelque soulagement à
nos sujets des Prouinces où les Elections sont establies,
nous les auons deschargez & deschargeons de
tout ce qu’ils peuuent deuoir des impositions faites
pour les Tailles, Taillon & Subsistances, pendant
les années precedentes, iusques & comprise l’année
mil six cens quarante-six : Faisant defenses aux Receueurs
& Collecteurs des Tailles, de faire aucunes
poursuites contre nosdits sujets pour raison desdites
impositions. Et si aucuns Collecteurs ou redeuables
estoient detenus dans les prisons pour raison
de ce voulons qu’ils soient mis hors d’icelles. Et à
l’esgard des restes desdites Tailles, Taillon & Subsistance
de l’année mil six cens quarante-sept, & la
presente, Voulons qu’ils soint payées sur le pied
que lesdites impositions ont esté faites, & à ce faire
les redeuables contraints par les voyes portées par
les Ordonnances, à la reserue d’vn demy-quartier
desdites impositions de l’an mil six cens quarante-huict,
dont nous voulons que nosdits sujets demeurent
deschargez, à la charge de payer entierement
dans le mois de Ianuier, les impositions ausquelles
ils auront esté taxez en la presente année, autrement