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Mazarinade n° D_2_30

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS, & restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix en son Royaume. Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : D_2_30.


occasion que ce puisse estre ; ledit Semestre, ensemble lesdits Offices
puissent estre restablis, à la reserue neantmoins d’vn Office
de President, & de treize Offices de Conseiller en nostredite Cour, &
deux Offices aux Requestes du Palais d’icelle, que nous voulons estre
cõseruez pour estre reünis & incorporez au corps de nostredite Cour
de Parlement, & estre exercez par ceux qui nous seront nommez &
choisis par nostredite Cour, & aux mesmes honneurs, dignitez, préeminences
droicts, priuileges & prerogatiues que les autres Officiers,
& aux gages attribuez par leur Edict de creation. Et sera tenuë nostredite
Cour de Parlement de Roüen, de faire le choix de ceux qu’elle
iugera à propos de demeurer en la fonction desdites charges ; & nous
les nommer dans vn mois pour toutes prefixions & delays, du iour de
la publication des presentes en nosdites Cours de Parlement de Paris
& Roüen : Autrement & a faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy
passé, pourront selon l’ordre de leurs receptiõs les Officiers pourueus
desdites charges, Presidens & Conseillers de la premiere creation, demeurer
iusques audit nombre dans la fonction d’icelles, à la charge
que ceux qui seront ainsi nommez par nostre dite Cour, ou qui auront
choisi, faute de faire par icelle ladite nomination, payeront en nostre
Espargne ; sçauoir le President soixante & dix mil liures, les treize
Conseillers Lais trente mil liures chacun, & les deux Conseillers aux
Requestes vingt mil liures aussi chacun, pour estre lesdits deniers
baillez & payez aux anciens Officiers qui demeureront supprimez :
Et pour ie surplus des sommes qu’il conuiendra pour pouruoir au
remboursement des Offices qui demeureront supprimez, Il y sera
par nous pourueu au plustost, sans que nostredite Cour de Parlement
de Roüen en puisse estre chargée, ny ceux qui ont vẽdu lesdites Charges
& Offices, recherchez ny inquietez, pour quelque cause & occasion
que ce soit. VOVLONS ET ENTENDONS que
les Officiers qui seront ainsi supprimez, ioüissent des priuileges, preéminences
& prerogatiues, que le temps qu’ils ont exercé lesdites
charges leur peut auoir acquis, & qu’en consequence ils puissent entrer
en toutes autres charges, sans qu’ils soient obligez de subir nouuel
examen ; Ioüiront aussi iusques à leur actuel remboursement sur
leurs simples quittances, des gages attribuez ausdits Offices dont
sera fait fonds dans nos Estats, Si donnons en mandentent à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenans nosdites Cours de Parlemens de
Paris & de Roüen. Que nostre presente Declaration ils ayent a faire
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle garder & obseruer
chacun endroit soy selon sa forme & teneur. Car tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, Nous auons fait
mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye
au mois de Mars, l’an de grace mil six cens quarante-neuf, & de nostre
regne le sixiéme. Signé, LOVIS. Et plus bas, Par le Roy, la Reine