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Mazarinade n° A_1_28

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Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.


Duc d’Orleans, & de sa plaine puissance & auctorité
Royale, auroit dés à present reuocqué toutes Commissions
extraordinaires qui pourroient auoir esté
expediées pour quelque cause & occasion que ce
soit, mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice
& Finances dans les Generalitez du Royaume,
fors & excepté dans les Prouinces de Languedoc,
Bourgongne & Prouence, & du Lyonnois, Picardie &
Champagne ; esquelles Prouinces les Intendans qui
seroient Commis par sa Majesté ne pourroient se
mesler de l’impositiõ & leuées de deniers, ny s’entremettre
en la Iurisdiction cont?tieuse ; mais pourront
seulement estre esdites Prouinces prés des Gouuerneurs,
pour les assister en l’execution de leurs pouuoirs :
Veut sadite Majesté que cy-apres les deniers
soi?t imposez & leuez par les Officiers qui sont pour
ce establis, suiuant les formes portées par les Ordonnances :
Et d’autant que l’année presente 1648. les
deniers auroient esté imposez, & en partie leuez
dans toutes les Generalitez par les ordres des Intendans ;
& que s’il estoit apporté quelque changement
en l’assiette des Tailles, Taillon & Subsistance, cela
pourroit causer de la cõfusion, & rendre la leuée plus
difficile : Veut en outre que les impositiõs telles qu’elles
auroi?t esté faites, demeur?t sans qu’ils y puissent
estre apporté quelque changement par les Tresoriers
de France ou Esleus, & que par prouision elles soient
executées, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, sans prejudice d’icelle : Ordonné sa Majesté,
que les deniers qui seront ainsi leuez par les