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Mazarinade n° A_9_32

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De Pontac [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Portant cassation deo Iugemens, condemnations & Ordonnances du Sieur Foulé; Ensemble inhibition & deffences aux gens de guerre, de s’employer pour la leuée des Tailles. , françaisRéférence RIM : M0_177. Cote locale : A_9_32.


& Ordonnances faites sans pouuoir, contre
les termes desdites Declarations deuement verifiées. Fait
inhibitions & deffences audit Foulé & tous autres Commissaires
extraordinaires, de s’immisser dans le ressort de
la Cour à aucune fonction de Iustice Ciuile ou Criminelle,
& d’en prendre connoissance, à peine de faux, à tous
Officiers des Seneschaux & Sieges Presidiaux, & autres
Iuges, Aduocats & graduez, d’assister a aucun iugement
auec ledit Foulé, à peine de suspension de leurs charges
& telle autre que de droict, & à tous Sujets du Roy de le
reconnoistre pour Commissaire extraordinaire dans la
Prou. au preiudice des Declarations & Ordon. Royaux :
Declare ledit Foulé & autres iuges qui ont assisté ausdites
pretendues condemnations solidairement, responsables
enuers le Roy, de la perte des deniers Royaux, par la desolation
faite en diuerses Parroisses du Limosin, en execution
desdites Ordonnances, & de tous despens, dommages,
& interests enuers les Suiets de sa Maiesté, & que
tant lesdits Foule, de Fonis Lieutenant General, Darche
Lieutenant Criminel, Lespinasse, Riuiere & Larat Conseillers,
& Dumirat Substitut du Procureur General audit
Siege, seront assignez à comparoir en personne, pour
respondre sur certains interrogatoires qui leur seront faits
a la requeste du Procureur General du Roy : Ensemble sur
lessusd. informations, lesquelles seront continueès pardeuant
les Commissaires a ce deputez, & iusques a ce,
interdit lesdits officiers en l’exercice de leurs charges,
leur fait inhibitions de s’immiser en icelles aussi a peine
de faux, de nullité & cassation de procedure, de tous dépens
dommages & interests des parties. Et a mesmes peines,
a tous Huissiers & Sergens de faire aucuns exploicts
ou executions des susd. iugemens, sauf les procedures
portées d’y estre pourueu ainsi qu’il appartiendra. A ces
fins Enioint aux détenteurs d’icelies, de les porter ou enuoyer
au creffier de la Cour, a quoy faire seront contraints