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Mazarinade n° A_9_32

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De Pontac [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Portant cassation deo Iugemens, condemnations & Ordonnances du Sieur Foulé; Ensemble inhibition & deffences aux gens de guerre, de s’employer pour la leuée des Tailles. , françaisRéférence RIM : M0_177. Cote locale : A_9_32.


de gens de guerre, en ployé les Officiers des lieux
pour la conseruation desdites contrauentions, & sur les
desordres qu’ils ont excité dans le haut & bas [1 mot ill.],
fait des procedures & condemnation aussi violentes dans
la forme & dans le fonds, que entreprenantes sur l’authorité
Royal, ayant baillé par ces pretendues Ordonnances,
mesmes par celles du 22. Feurier dernier la licence aux
gens de guerre, de razer, desmolir & brusler tout ce qu’ils
pretendroient s’opposer à leurs, sans qu’ils puissent estre
recherchez, en dressant les procez verbaux pour leur descharge,
auec liberté d’estre les accusateurs, les tesmoins,
les iuges & les executeurs, ayant fait imprimer & publier
cette permissiõ, pour dõner plus d’esclat au mespris qu’il
fait des Declarations du Roy, que les condemnations qu’il
a données sans pouuoir contre ceux qu’il a presuposez
coulpables de resistance & de rebelliõ aux gens de guerre,
prononçant la contrainte solidaire pour les Tailles
establissant par deffaut, des peines de mort contre dix
des principaux habitans de chasque Parroisse, sans les
nommer dans l’instance ny dans la dispositiue, & dont le
choix dans l’execution est vne chose [1 mot ill.] contraire aux
Ordonnances Royaux, que fauorable pour le mesnagement
à des luges interessez, la dessente des cloches, le
bannissement des Curez & autres Ecclesiastiques, la
prescription des Officiers, la confiscation des biens, la
vaccance ordonnée des offices & benefices, les dommages
& interests, les razemens des maions & bastimens
des Parroisses entieres, sont les plus communes prononciations ;
qu’elles ont passé iusques à des peines, que les
Ordonnances Royaux, ny les Loix les plus seueres n’ont
encore introduit, Ordonnant que des Parroisses demeureront
sans culture, condamnant tous les habitans des
Parroisses au dessus l’aage de seize ans & au dessous de
soixante, à seruir par force le Roy le reste de leurs iours
dans les Galeres, & ceux qui sont au dessus de soixante