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Mazarinade n° A_4_4a

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Crespin [signé] [1649 [?]], FACTVM, Pour Maistre Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur General au Chastelet, appellant, intimé, & deffendeur. , françaisRéférence RIM : M0_1365. Cote locale : A_4_4a.


FACTVM,
Pour Maistre Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy,
intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4.
iour du present mois de Iuin, & demandeur.
Contre le Substitut de Monsieur le Procureur General au Chastelet, appellant,
intimé, & deffendeur.
L’appel à Minima, qui a esté interjetté par le Substiud de M. le Procureur
General, est d’vne sentence renduë au Chastelet de Paris, par laquelle
il a esté ordonné qu’il seroit plus amplement Informé ; cependant
que l’accusé seroit mis hors des prisons à sa caution Iuratoire.
L’accusé est vn Aduocat du Conseil Priué du Roy, qui demeure dans cette
ville de Paris, qui a vne femme & six enfans. Et bien que sa qualité, & son employ,
& l’estat de sa fortune, fussent des ostages assez puissans pour le public, & pour
ne pas craindre qu’il se derobast à la Iustice, il fut neantmoins arresté prisonnier
le premier de ce mois sur les huict à neuf heures du soir, comme vn voleur & vn
scelerat, par vn Commissaire accompagné de quarante ou cinquante archers, sans
Information, & sans decret, que l’ordre Verbal du Lieutenant Ciuil, qui est vne
violence à la seureté publicque.
Mais bien que les mauuais traitemens faicts a l’accusé par ceux, qui se saisirent
de sa personne, meritassent qu’on luy donnast quelque relasche dans sa prison ;
neantmoins il n’y fut pas si-tost entre, que l’on trauaille à son procez. Quoy qu’il
fust. dix-heures du soir, l’on ne peut attendre le iour, c’estoit vne action, qui n’estoit
bonne que pour la nuict, & pour les tenebres. Tellement que dans moins de
deux ou trois heures, l’on entend l’accusé, l’on fait la confrontation, marque
infaillible que les tesmoins estoient des personnes bien familieres de l’appellant,
& qu’ils estoient tousiours prests d’opprimer l’Innocence affligée, & de seruir
d’instrumens a l’injustice.
Le procez ayant esté mis en estat de Iuger pendant la nuict, & dans cette precipitation
sans exemple, c’eust esté encore trop de consolarion à l’accusé ; si dans
son mal-heur & dans sa persecution, Il eust peû iouyr de la veuë de ses amis, de
celle de sa femme, & de ses Enfans. C’est vne grace qui ne se refuse qu’aux seuls
criminels de leze-Majesté, & encore dans la derniere rigueur de la loy, que l’on
souffre bien souuent estre violée dans ces rencontres. Mais il fut aussi-tost reserré
par le Iuge dans vne forme de cachot : & de peur qu’il ne se trouuast quelqu’vn,