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Mazarinade n° D_2_39

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Anonyme [[s. d.]], CAVSES DE RECVSATION proposées par Monsieur le Duc de Beaufort, Messire Iean François Paul de Gondy Archeuesque de Corinthe & Coadjuteur de Paris, Monsieur de Broussel Conseiller en la Cour, Monsieur Charton President aux Requestes du Palais & autres. CONTRE MRE MATHIEV MOLE premier President au Parlement de Paris, Mr Molé de Champlatreux son fils Conseiller Honoraire en ladite Cour, & leurs parens & alliez au degré de l’Ordonnance. , françaisRéférence RIM : M0_656bis. Cote locale : D_2_39.


estre dans l’indifference, que nous ne conseruons iamais
quand nous sommes interessez.
 
Nous auons vn exemple illustre de cette verité, qu’vn de Messieurs
a rapporté tres-iudicieusement au dernier iour en opinant
sur la recusation dont il s’agist.
Le Duc de Biron ayant esté accusé de plusieurs crimes d’Estat,
quelques-vns proposerent au Roy Henry IV. de se trouuer au
Iugement du procez. Neantmoins parce qu’vn des chefs de l’accusation
estoit que le Duc de Biron auoit conspiré contre sa personne ;
Ce grand Prince fit response qu’il craignoit n’estre pas bon
Iuge de ses propres interests, qu’il luy seroit comme impossible
de se deffendre des mouuemens de la nature. Et de fait il n’y assista
point du tout.
L’Orateur Romain dit que dans les choses les moins importantes,
nous ne pouuons iamais porter tesmoignage en nostre
faueur : More maiorum comparatum est, vt in minimis rebus homines
amplissimi téstimonium de sua re non dicerent. Affricanus qui
suo cognomine declarat tertiam partem terrarum se subegisse, tamen
si suares ageretur, testimonium non diceret. Nam illud in talem virum
vix audeo dicere, si diceret, non crederetur.
Et IESVS-CHRIST, qui estoit exempt de toutes sortes de
passions, qui estoit la Iustice mesme & qui n’a point fait de difficulté
de dire qu’il estoit la Verité, a neantmoins parlé du tesmoignage
qu’il eust peu rendre de luy-mesme, comme si on
n’eust pas esté obligé d’y deferer : Si ego testimonium perhibeo de
meipso, testimonium meum non est verum.
La Loy vnique, nequis in sua causa iudicet, au Cod. ne fait
point aussi d’exception : Generali lege decernimus, neminem sibi esse
iudicem, vel ius sibi dicere debere. In re enim propria iniquum admodum
est alicui licentiam tribuere sententiæ.
En fin Monsieur le premier President n’a pas raison de pretendre
qu’il doit demeurer Iuge, par ce que c’est à sa dignité
que l’on en vouloit & non pas à sa personne.
Au contraire, c’est plutost la consideration de son authorité,
de son rang & de sa place, qui le doit faire exclure du iugement
des accusez.
Il y a eu autrefois des personnes que l’on a renuoyées absous
sans approfõdir mesme l’accusation, par ce que ceux qui s’y trouuoient