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Mazarinade n° D_2_39

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Anonyme [[s. d.]], CAVSES DE RECVSATION proposées par Monsieur le Duc de Beaufort, Messire Iean François Paul de Gondy Archeuesque de Corinthe & Coadjuteur de Paris, Monsieur de Broussel Conseiller en la Cour, Monsieur Charton President aux Requestes du Palais & autres. CONTRE MRE MATHIEV MOLE premier President au Parlement de Paris, Mr Molé de Champlatreux son fils Conseiller Honoraire en ladite Cour, & leurs parens & alliez au degré de l’Ordonnance. , françaisRéférence RIM : M0_656bis. Cote locale : D_2_39.


sous pretexte que Monsieur le premier President n’est
point partie, & la poursuitte ne se fait seulement que sous le
nom de Monsieur le Procureur General.
 
Mais les accusez peuuent dire, que c’est vne illusion à l’ordonnance
& à la Iustice.
Premierement, les parties formelles ne sont iamais recusées.
La raison est qu’il faut necessairement trois personnes qui composent
tous les Iugemens, l’accusateur, l’accusé, & le Iuge.
Toutes ces trois personnes sont tousiours distinctes & separées,
mais il faut absolument qu’elles soient establies, pour que
l’on puisse dire qu’il y ait contestation.
Si les parties sont absolument necessaires au procez, ce ne
sont donc iamais les parties que l’on recuse, autrement on destruiroit
la iurisdiction en la voulant establir. Et ainsi c’est vne
subtilité toute nouuelle que la pretẽtion de Monsieur le premier
President. L’ordonnance ne dit pas, que les parties ne peuuent
estre Iuges en leur propre cause, c’est vne chose dont on ne
doubta iamais, mais que l’on ne peut pas estre Iuge dans vne affaire,
ou nos amis se trouuent interessez, ou dans laquelle nous
pouuons prendre part directement ou indirectement.
Vn Creancier de la partie dans les affaires Ciuiles, qui ne sont
pas si importantes que les Criminelles, ne peut pas seulement
demeurer Iuge.
Lors qu’vn procez est intenté, vn Iuge est recusable, s’il se
trouue seulement qu’il a mangé auec vne des parties, parce
qu’il faut que la Iustice soit exempte de toutes sortes de soupçons.
C’est vn vsage parmy nous, qu’encores que par l’ordonnance
l’on peust renuoyer l’accusé pour l’instruction & pour le Iugement
du procez ; pardeuant son Iuge naturel, lors que les aplations
se trouuent temeraires. Neantmoins la Cour ne le fait
iamais, l’on fait violence à la Loy & à l’ordonnance, de peur
qu’il ne reste quelque ressentiment au Iuge contre l’accusé,
contre lequel il n’a autre subiet de haine, sinon qu’il s’est plaint
de ses Iugemens.
L’on sçait aussi qu’en matiere Criminelle, ceux qui ont instruit
le procez, ne sont iamais Rapporteurs ; l’on apprehenderoit
qu’ils ne feussent vn peu trop amoureux de leur propre ouurage,