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Mazarinade n° A_6_46

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Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.


aux Mareschaux de France, ou leurs Lieutenans à ladite Mareschaussée,
Nous voulons, commandons, & tres-expressément enjoignons, que ledit
Lieutenant, sans forme ne figure de procez, & suiuant les anciennes ordonnances,
mesmes sans s’arrester aux formalitez accoustumées, il les ait
à vuider sommairement, & de plain.
  REIGLEMENT POVR LES
CHEVAVX-LEGERS.

PREMIEREMENT, Auons defendu & defendons tres-expressément
à tous Capitaines de nouuelles bãdes desdits Cheuaux legers, & autres
de ne soustraire les soldats les vns des autres : & ausdits soldats de chãger
de Capitaines, encores que les monstres & payemens qui leur seront
cy-apres faits, soient pour auoir serui, ou bien pour seruir iusques à l’autre
prochaine monstre ensuiuant, & ce sur peine de la vie. Vn mois auant
laquelle monstre, ceux qui voudront prendre congé, seront tenus le declarer
& faire entendre à leur Capitaine, afin qu’en leurs places ils puissent
retenir & s’asseurer d’autres soldats pour tenir leurs bandes complettes
& remplies. Moyennant laquelle declaration lesdits prenans congé seront
payez de leur seruice jusques à ladite monstre ensuiuant, pourveu
qu’ils ayent serui iusques audit iour, ou bien pour le temps qu’ils auront
serui, en faisant apparoir aux Commissaires & Controolleurs de leurdit
congé, signé de leurs Capitaines.
2 Et là où aucuns soldats pretendroient leur auoir esté par iceux Capitaines,
fait aucun tort, pour raison dequoy ils eussent iuste occasion de les
laisser, ils en feront leurs plaintes à leur Colonnel, ou à son Lieutenant, en
son absence, ou bien au Maistre de Camp, en l’absence d’iceux Colonnel
& Lieutenant, pour sur ce leur pouruoir ainsi qu’il sera de raison.
3 Defendons aussi ausdits Capitaines qu’ils n’ayent à retirer ne receuoir
soubs leur charge aucuns d’iceux soldats, s’il ne leur appert par escrit de
leurdit congé, ou de l’ordonnance de leurdit Colonnel, ou de sondit
Lieutenant, ou Maistre de camp, ny de bailler à pas vn de leursdits soldats
plus d’estat qu’il aura de nous, selon ce que dessus est dit, sur peine à celuy
desdits Capitaines qui fera le contraire, de priuation de sondit estat de
Capitaine.
4 Dauantage, voulons & entendons qu’és roolles qui seront d’oresnauant
dressez pour les monstres desdites bandes de cheuaux-legers, tant vieilles
que nouuelles, les noms & surnoms au vray des Capitaines, Lieutenans
& Enseignes y soient les premiers inscripts : puis ceux des appointez, à raison
de vingt-cinq liures, & apres ceux qui auront vingt liures : & puis ceux
qui n’auront que séize liures treize sols quatre deniers tournois le tout par