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Mazarinade n° E_1_51

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Anonyme [1648], ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA CHAMBRE S. Louis, par les Deputez des 4. Compagnies Souueraines de Paris en l’année 1648. , françaisRéférence RIM : M2_29. Cote locale : E_1_51.


Capitaines, Maires & Escheuins des Villes, Ponts, Ports &
passages & à tous autres, d’empescher le passage des viures &
denrées qui seront destinées pour aporter en icelle Ville de
Paris, à peine d’en respondre en leurs noms.
 
Par Ordonnance du Roy, donnee à Ruel le vingt-quatre
Septembre 1648. enuoyee à Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins de sa bonne Ville de Paris, sa Majesté veut
& entend que le commerce ordinaire des bleds & autres viures
& marchandises y soit entretenu, ainsi qu’il est accoustumé, &
fait defences tres-expresses à toutes personnes d’y contreuenir.
Par Arrest de la Cour de Parlement du quatorze Octobre
1648. ladite Cour descharge cinquante-huict sols six deniers
sur chacun muid de vin & autres breuuages à l’équipolent, qui
entrent dans la Ville & Faux bourgs de Paris.
Par autre Arrest de ladite Cour dudit iour quatorze Octobre
1648. est fait defences aux Vendeurs Controlleurs de Vins,
de receuoir & prendre plus grands droicts que les 2. tiers de ce
dont ils jouyssent à present, ce faisant qu’ils ne prendront plus
de 30. sols pour chacun muid de vin, de quelque prix qu’il soit.
Le vingt trois Octobre 1648. a esté fait le Reglement general
sur la Police du Bois & du Charbon, par Messieurs les
Preuost des Marchands & Escheuins de la Ville de Paris.
Par Declaration du Roy donnée à sainct Germain en Laye,
le 22. Octobre 1648. & verifiée en Parlement le 24. desdits
mois & an, contenant quinze articles. Par le premier desquels
est accordé aux sujets de sa Majesté vn cinquiéme de la taille,
pour la presente année 1648. au lieu du demy quart à eux accordé
par sa Declaration du mois de Iuillet.
Le second, suprime plusieurs droicts qui se leuent, comme le
petit tarif, à la reserue de l’ancien Barrage : Les vingt sols pour
muid de vin, appellés Maubouge, quarante sols pour bœuf,
cinq sols pour chacun veau & mouton, vingt sols pour vache,
& douze sols pour porc, trois liures sur chacun minot de sel, au
grenier de Paris, & autres mentionnés audit article de ladite
Declaration.
Par le troisiéme, est fait vn Reglement concernant les fermes
de sa Majesté, de la façon qu’elles seront baillées doresnauant.
Par le quatriéme, qu’il ne sera à l’aduenir fait aucune taxe,