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Mazarinade n° A_8_73

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Bourlon,? [signé] [1649], REMONSTRANCES TRES-HVMBLES QVE PRESENTE AV ROY ET A LA REYNE REGENTE MERE DE sa Majesté la Chambre des Comptes: Sur les moyens par lesquels les deniers prouenus depuis plusieurs années des leuées ordinaires & extraordinaires faites sur le peuple par forme de Taille, des Impositions anciennes & nouuelles baillées à ferme, des autres Impositions & taxes extraordinaires d’Aisez, celles des entrées des Villes, Marchez & autres lieux, des creations de nouueaux Offices, augmentations de gages, droicts, & autres attributions a des Officiers des constitutions de Rentes sur les Finances de sa Maiesté, des alienations de son Domaine & reuenus, des retranchements de gages & rentes, & d’autres moyens extraordinaires, ont esté dissipez à la ruyne des affaires de sa Majesté & de son Estat, & à la foulle & oppression de ses bons Subjets. , françaisRéférence RIM : M0_3345. Cote locale : A_8_73.



ENTRE les fonctions que les Roys ont attribuées de
temps immemorial à la Chambre des Comptes, vne
des principales est, de faire rendre compte à toutes personnes
de quelque qualité & condition qu’elles soient,
qui sont employez au maniement & administration des
deniers de sa Majesté, & du public, & d’apporter vne Iustice
si exacte en l’audition, examen & iugement des comptes,
qu’elle ny admette aucune recepte qui ne soit faite par l’authorité
des Roys, declarée par leurs Lettres Patentes, dont
celles qui regardent la leuée des Tailles pour le courant de
l’année, soient receuës par les Tresoriers generaux de France des
lieux, & les autres verifiez és compagnies ausquelles la connoissance
en est attribuée par les Ordonnances du Royaume, & de
ne passer ny allouër en la dépense desdits comptes aucune partie
qu’elle ne soit legitimement deuë par le Roy, & ordonnée par
sa Majesté pour causes necessaires, regardans l’entretenement des
maisons Royales, la conseruation & manutention de son Estat,
& rejetter toutes celles qui ne sont de cette nature, & qui contreuiennent
aux Edicts & Ordonnances du Royaume, & auec telles
rigueurs que non seulement elles portent, qu’elles seront rayées
sur les comptables ou parties prenantes, selon qu’il y échet,
mais aussi en certain cas sur les ordonnateurs : Les Roys ayans
voulu par telles peines contenir chacun en son deuoir, & ce afin
qu’aucun n’entreprist de dissiper leurs finances, ny surcharger ou
opprimer leurs Subjets.
Neantmoins la Chambre a conneu que des personnes employées
par le feu Roy & vos Majestez au fait de leurs finances,
& ceux qui au detriment de vos affaires & du public, ont eu vne
auidité insatiable de deuenir riches en peu de temps, pour essayer
d’éuiter les iugemens de la Chambre, & la rigueur des peines
indictes par lesdites Ordonnan. se sont seruis pour faire leurs
affaires des comptans par roolles & par certifications, encores
qu’ils sceussent tres-bien, que dans le comptant par roolle, il
ne s’y doit employer que ce que le Roy prend tous les mois pour
ses menus plaisirs, & qu’il n’a esté introduit, que pour cette nature