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Mazarinade n° A_2_41s

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Anonyme [1649], ARTICLES ACCORDEES PAR LE Roy de Portugal, à la Compagnie qui s’establit dans son Royaume, pour l’estat general du Brazil. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : A_2_41s.


donné des bateaux, charetes & cheuaux en payant.
 
29. Les fraits, auaries & autres debtes de quelque qualité qu’elles
soient, il les pourront receuoir par voye de son iuge conseruateur,
comme propres deniers de V. M. les Huissiers de ladite Compagnie
faisant les diligences, & en ce cas, & les gages des cautions des gens
de mer & soldats ils les pourront enleuer, les quelles debtes seront
celles qui sont deuës a la Compagnie, & ils pourront se seruir en la
forme des status des magasins, & ceux qui seront expediez auec charges
pour serui, ils leur sera donné pasage pour le Brazil, sans aucuns
gages ny vituailles.
30. Que toutes personnes du cõmerce de quelque qualité qu’ils
soient, naturels ou estrangers, que les députez de l’assemblée feront
venir en icelles pour prendre son aduis sur la bonne administration
& aprest de ses armées, ils seront obligez d’y aller, & ne le faisant pas
le Iuge conseruateur poursuiura contre eux, comme il trouuera
plus apropos.
31. Que toutes personnes qui entreront dans la Compagnie au
dessus 10000. crusados, ils iouyront durant le temps qu’elle subcistera
des Priuileges d’exemption, & les Officiers actuels d’icelles
seront exemps des compagnies de gens de pied & de cheual, leuées,
montres generales, d’autant qu’il seront tousiours occuppez en ladite
Compagnie.
32. Que quelque offence que l’on fera à quelque Officier de la
Compagnie, de parole où d’effet touchant à son office, il sera chatié
par le Iuge conseruateur, comme s’il elles estoient faites aux
Officiers Royaux de V. M.
33. Que les sommes auec quoy l’on entrera en cette Compagnie, ne
pourra pas estre fait aucun arrest sur iceluy pour quelques debtes
que ce soit, sans que premier le creditẽt aura executé les biẽs de son
debiteur, & alors quand il n’y aura plus d’autre remede il pourra
arrester & executer ladite somme & profits qu’il y aura, & se subroger
au lieu & place de celuy qui aura esté executé.
34. Que toutes les sommes que l’on mettra dans cette Compagnie
ne se pourront retirer durant qu’elle subsitera, mais d’autant que les
personnes qui entreront auec ces biens, ils s’en puissent seruir, ils
pourront vendre leurs parts où partie, de mesme que si s’estoit des
parties de rentes, pour le prix qui conuiendront entre eux
& il y aura vn Greffier qui aura vn liure pour en tenir registre, & en
iceluy on changera des vns aux autres au temps qu’ils leur apartiendrõt
par Contrat qu’ils presenteront à ladite assemblée, pour les faire