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Mazarinade n° A_2_41s

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Anonyme [1649], ARTICLES ACCORDEES PAR LE Roy de Portugal, à la Compagnie qui s’establit dans son Royaume, pour l’estat general du Brazil. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : A_2_41s.


payeront 600. reis pour chaque casse de Sucre ou Tabac ; 300.
reis pour chaque baril, cent reis pour chaque roulle de Tabac
(qui sera hors les casses) 600. reis pour chaque balle de Coton :
& 20. reis pour chaque Cuir, & cela en consideration du conuoy,
que lesdits maistres doiuent payer pour l’asseurance de ses
Nauires & fraits ; Et des Sucres qui viendront l’on payera pour
chaque arrobbe de Casonade blanche 140. reis : Pour celle de
marcauade 125. reis, & de panelle 100. reis, & pour chaque
arobbe de Tabac 150. reis, & chaque Cuir 80. reis, & cela à cause
du conuoy que l’on leur donne pour l’asseurance desdites marchandises,
ce qui est vsité en diuerses regions de l’Europe, d’estre
conuoyez auec des vaisseaux de guerre, en ce ils interessent
beaucoup tãt les negotiateurs, proprietaires que maistres de nauires,
d’autant qu’il faisoiẽt faire les assurances pour le Brazil
allant & venant, à plus de 25. pour cent, & de cette
façon il ne leur en coustera pas dix, & pour estre payés du droit
d’auaries dudit conuoy V. M. leur donne permission d’auoit
dans toutes les Doüanes de ce Royaume deux Officiers, Tresoriers
& Controlleurs, commandant que les acquits des dépesches
que l’on donnera aux particuliers, qu’ils soient veus & paraphez
desdits Officiers, & en receuant son deub ils pourront
enleuer cés marchandises, & sans ledit acquit il seront confisqués
en la mesme maniere que à present l’on presoit la nouuelle imposition
du prest.
 
24. La Compagnie supplira V. M. qu’elle luy plaise accorder
permissiõ quãd les flotes viendront que si les marchãdises qu’elles
apporteront, ne peuuent dans les magazins de la Doüane, ils
pourront les faire mettre dans les siens, du Corpo Sancto, desquels
les Officiers de V. M. auront les clefs, pour estre depeschez
suiuant que l’occasion, & la nessecité le requerera, à ce que
V. M. aura esgard pour leur accorder, suiuant ce qui conuiendra
mieux à son Royal seruice, & le mesmes s’entendra aux autres
prouissions, qui viendront du Nord pour employer en ses
armées, Et la poudre à canon, balles, mesche & autres armes ne
payeront aucuns droits, comme à present ils sont libres par les
les contracts que l’on fait pour le seruice de V. M.
25. V. M. accorde a ladite Compagnie que tout le bois de Brazil,
qui pourront apporter du distrit de Pernanbouc, Bahia,
L’heos & Rio de Ianero, le pourront faire librement dans ces