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Mazarinade n° C_10_37

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Anonyme [1649], TRAICTÉ DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Sts Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : C_10_37.


tenus de payer aucun prix.
 

XXXVII.
Les fruicts, loüages, fermes, & reuenus des Seigneuries,
Terres, Dismes, Pescheries, Maisons, Rentes, & autres
Prouenus des biens qui conformement au Traicté deurõt
estre restituez, escheus apres le iour de la conclusion de ce
Traicté, demeureront pour toute l’année aux proprietaires ;
leurs hoirs ou ayans cause.

XXXVIII.
Les fermes des biens confisquez, ou annotez, (quoy
qu’elles auront esté faites pour longues années) expireront
dans la mesme année de la conclusion du Traicté, selon la
coustume des lieux respectiuement, où lesdits biens seront
assis : & les fermes escheuës apres le iour de la conclusion
du Traicté, comme dit est, seront payées aux proprietaires.
Bien entendu, si le Fermier desdits biens a employé
pour le cru d’icelle année aucuns frais ausdits biens, que
lesdits frais seront remboursez par les proprietaires au
Fermier, selon la coustume ou discretion des Iuges du lieu
de l’assiette desdits biens.

XXXIX.
La vente des biens confisquez ou annotez faite apres la
conclusion du Traicté, sera tenuë pour nulle & pour non
faite : comme aussi la vente faite deuant ladite conclusion
contre les capitulations ou accords faits particulierement
auec aucunes Villes.

XL.
Les Maisons des particuliers ou a restituer conformement
au Traicté, ne seront reciproquement chargées de
garnisons ou d’aucunes autres choses, autrement ny plus
haut que les maisons des autres habitans de semblable
condition.

XLI.
Nul sera de l’vn ou de l’autre costé empesché directement
ou indirectement au changement du lieu de sa demeure,
en payant les droicts conuenables, & si aucuns empeschemens