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Mazarinade n° A_7_62

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Anonyme [1649], TRAICTE DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Srs Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : A_7_62.


qu’il soit besoin d’en obtenir autre permission.
 

XXXIII.
On n’entend toutefois donner lieu à cette retraitte,
pour les maisons situées dans les Villes, venduës à cette
occasion, pour la grande incommodité & notable dommage,
qu’en receuroient les acquereurs ; à cause des changemens ;
& reparations qu’ils pourroient auoir fait esdites
maisons, dont la liquidation seront trop longue & difficile.

XXXIV.
Et quant aux reparations, & meliorations faites aux
autres biens vendus, dont le rachapt est permis ; si elles
sont pretenduës, les Iuges ordinaires y feront droict auec
connoissance de cause ; demeurans les fonds & heritages
hypotequez pour la somme, à quoy les meliorations seront
liquidées ; sans que pourtant il soit loisible ausdits
achepteurs, d’vser du droict de retention, pour en estre
payez & satisfaits.

XXXV.
Tous biens & droicts tenus cachez, meubles, immeubles,
rentes, actions, debtes, credits & autres, qui n’auront
esté saisis du Fisque auec deuë congnoissance de cause, deuant
le iour de la conclusion & ratification de ce Traicté,
demeureront en la libre & pleine disposition des proprietaires,
leurs heritiers, ou ayans cause, auec tous les fruicts
rentes, reuenus & profits ; aussi ceux qui auront caché les
susdits biens & droicts, ny leurs heritiers, ne pourront à
cette occasion estre molestez des Fisques respectiuement ;
mais les proprietaires, leurs heritiers ou ayans cause, auront
pour le regard d’iceux droict contre vn chacun, comme
pour leur propre bien.

XXXVI.
Les Arbres coupez apres le iour de la conclusion de ce
Traicté, & qui ce iour mesme auront encor este sur le fõd,
comme aussi les Arbres vendus qui lors de ladite conclusion
n’auront encor esté coupez demeureront aux proprietaires,
nonobstant la vente faicte, & sans qu’ils soient