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Mazarinade n° D_1_8

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Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.


Colleges par couuentions des Princes de la Maison d’Austriche, passées dãs
les Diétes prouinciales ou contractées par les Cõmunes, elles seront aquittées
en partie par les habitans des lieux qui seront restituez à sa Maiesté Tres-Chrestienne,
en partie par ceux qui demeureront sous la domination de la
Maison d’Austriche, selon la liquidation qui en sera faite entr’eux.
 
56. Le Roy Tres-Chrestien restituëra à la Maison d’Austriche & particulierement
au susdit Archiduc Ferdinand Charles, fils aisné de l’Archiduc
Leopold, les quatre villes Forestieres de Rheinfeld, Se Kingen, Lauffenberg
& Vvoldshut auec toutes leurs appartenãces & dependances au deça & delà
du Rhin, comme aussi le Comté de Havvenstein la forest Noire & tout le
haut & bas Butgavv & les villes files en icelui, appartenant d’ancien droit à
la Maison d’Austriche, à sçauoir Neubourg, Freibourg, Endingen, Kenzingen,
Vvaldkitch, Villingen, Breunlingen, auec toutes leurs estendues : ensemble
tous les Monasteres, Abbayes, Prélatures, Preuostez, Commanderies,
Bailliages, Baronnies, Chasteaux, & forteresses, & generalement tout ce qui
appartenoit à ladite Maison en cét endroit là, & tout l’Ottnau auec les villes
Imperiales d’Offenburg, Gengenbach & Cellaahin Harmen pach en tant
qu’elles dependent de la Præfecture d’Ottnau : De sorte que le Roy Tres-Chrestien
ne possédera plus rien aux lieux susdits, sans que toute fois par
cette restitution les Princes d’Austriche s’acquierent aucun nouueau droict.
Le trafic & les passages seront libres entre les habitans de l’vn & l’autre costé
du Rhin & des Prouinces adiacentes principalement la nauigation sur cette
riuiere, ny restant que la visite accoustumée pour faire payer aux marchands
les droicts anciens & peages ordinaires seulement qui le perceuoient auant
ces guerres sous le gouuernement d’Austriche.
57. Tous ceux qui estoient au deça & delà du Rhin suiets de la Maison
d’Austriche & les autres qui releuoient immediatement de l’Empire, rentreront
en la iouyssance de tous leurs immeubles, sans restitution des fruits, les
meubles ni frais, nonobstant toutes confiscation, transport ou dõnation faite
par quelques Capitaines ou Chefs des Armées Suedoises ou Confederées depuis
qu’ils ont occupé la prouince, fust-elle ratifiée par le Roy Tres-Chrêtien
lequel restablissement sera fait sans exception. Et quant aux confiscatiõs des
choses consistant en poids, nombre & mesure, concussions & autres violences
exercées pendant la guerre, pour éuiter à procez, il ne s’en pourra intenter
aucune action.
58. Le Roy Tres-Chrestien n’empeschera point que les Euesques de Strasbourg,
les Abbez de Murbac & Luders, l’Abesse d’Andlavie, le Monastere
de l’Ordre de S. Benoist qui est dans la vallée de S. Georges, les Palatins de
Luzelstain, les Comtes & Barons de [illisible.], Oberstain, la
Noblesse de toute la basse Alsace, & les dix Citez Imperiales susdites, qui reconnoissent
la Prefecture d’Haguenavv ne demeurent dans la liberté & possession
immediate dont ils ont iouy iusques à present à l’égard de l’Empire :
sa Majesté le cõtentant des droicts qui appartenoient à la Maison d’Austriche
& sont cedez par ce traité a la Couronne de France.
59. Ledit Roy Tres-Chrestien, pour recompense des choses à luy cedées
sera payer audit Archiduc Ferdinand Charles trois milliõs de liures tournois