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Mazarinade n° D_1_8

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Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.



43, Pour l’interests public & faire refleurir le commerce, on casse & annuelle
tous les actes passez au préjudice d’iceluy & qui ont esté obtenus contre les
droits & priuileges, & sans le consentement de l’Empereur ou des Electeurs
de l’Empire, comme sont les impositions & abus de la Bulle du Brabant, les
frais des Postes & autres charges immoderées qui détériorent ledit commerce :
lesquels abus estans corrigez, il sera plus libre d’ores en-avant par toutes
les Provinces, ports & fleuves en se contentant des anciens droits & péages,
entre lesquels sont ceux accordez au Comte d’Oldenburg à qui tous Iuges
& Magistrats tiendront la main.
44. La souveraine puissance sur les Eveschez de Mets. Thoul & Verdun,
les villes de mesme nom & leurs détroits, nommément sur Moyenvic, appartiendra
desormais à la Couronne de France & luy sera incorporée à perpétuité
& irrévocablement en la mesme façon que jusques à present elle avoit
appartenu à l’Empire Romain, conseruant le droit Métropolitain de l’Archévesché
de Tréves.
45. Le Duc François de Loraine sera restitüé en la possession de l’Evesché de
Verdun comme son legitime. Evesque pouvant desormais l’administrer en
paix & en joüira comme de ses Abbayes & de tous les droits y enexez (sauf
ceux du Roy & des particuliers) comme aussi de ses autres biens patrimoniaux
en quelque lieu qu’ils soient sitüez en tant qu’ils ne répugnent point à ces
présentes : prestant au préalable serment de fidélité au Roy Tres-Chrestien,
& n’entreprendre rien contre son seruice.
46. L’Empereur & l’Empire cédent & transportent audit Roy Tres-Chrestien
& à ses successeurs le droict direct de Segneurie Souveraine & tous
autres droits que Sa Majesté Imperiale & le Sacré Empire Romain pouvoient
avoir sur Pignerol.
47. Sa Majesté Imperiale tant pour soy que pour toute la Maison d’Austriche
& l’Empire, renoncent a tous les droicts de proprieté, seigneurie possession
& jurisdiction, qu’ils auoyent en la ville de Brissac, au Landgrauiat de la
haute & basse Alsace, Sunegavv, & en la Préfecture prouinciale des dix villes
Imperialles, sises en l’Alsace : sçauoir Hagenavv, Colmar, Schlettuart, VVensenburg,
Landau Oberenhaim Rosshain, Munster en la valée Sainct Gregoire,
Kaisersberg, & Turinchaim, & en tous les villages qui en dépendent,
qu’ils transportent au Roy Tres-Chrestien & à son Royaume, comme la susdite
ville de Brisac, avec celles d’Hocstatt ; Niderrimsing, Harren & Acharrend,
appartenans à la communauté de Brisac, avec son ancien territoire :
sans prejudicier toutesfois aux priviléges & immunitez cy-deuant accordez à
ladite ville par la Maison d’Austriche.
48. Pareillement ledit Landgarviat de l’vne & l’autre Alsace & Suntgavv,
comme aussi la préfecture provincialle sur ces dix villes & lieux en dépendãs,
tous les vassaux, sujets, hommes villes, chasteaux, forteresses, bois, forests,
minnes d’or, d’argent, & d’autres métaux, rivieres, prairies & tous leurs autre
droits Royaux & apartenances, sans aucune réserve, avec toutes jurisdictions
& souveraine puissance, apartiennẽt des à present & pour tousiours
au Roy Tres-Chrestien & à la Couronne de France, & luy demeurent incorporez
sans contradiction de la maison d’Austriche ny de quelque autre que