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Mazarinade n° D_1_8

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Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.



13, Les Prefectures dites Strade montane appatenant anciennemẽt à l’Electeur
de Mayence, & engagées l’an 1463, à l’Electeur Palatin auec clause de retrait
perpetuel lui demeureront & a ses successeurs, en payant comptant le prix
de l’engagement par lui offert dans le temps de l’execution de la paix, & satisfaisãt
aux autres clauses du Contract pignoratif : sans oster à l’Eslecteur de Tréves,
comme Euesque de Spire, & à celui de Vvormes leurs pretentions fur
quelques biens Ecclesiastiques du bas Palatinat.
14, La ligne masculine des Guillaumes venant a manquer, celle des Palatins
Rudolfes leurs suruiuant, succedera au haut Palatinat, & à la dignité Eslectorale
de huictiesme Electorat demeurãt lors suprimè : sans préiudice des actions
& des benefices appartenans de droit aux heritiers allodiaux du Duc de Baviére :
ni des fiefs de la Maison de Iuliers qui se trouueront ouverts, & des accords
faits entre les Maisons d’Heidelberg & de Neubourg, sur la succession Electorale,
confirmez par les Empereurs, ni des droits de ligne des Rudolfes, en tant
qu’ils ne contreviennent point a la presente disposition.
15, Il sera payé pour l’apanage des freres dudit Palatin Charles Ludoyic, quatre
cent mille richedales dans quatre ans, a commancer du premier iour de l’an
1649, a sçauoir par chacun an cent mille, auec l’interest de cinq pour cent. Toute
la Maison Palatine & les siens, mesme les exilez, iouyront aussi de l’Amnistie
generale susdite & de l’effet du present traité. Ledit Prince Palatin & ses
freres presteront serment de fidelité à l’Empire, comme les autres Electeurs, &
renonceront pour eux & leurs héritiers au haut Palatinat, iusques à ce que la
ligne masle & legitime des Guillaumes son finie.
16, L’Empereur payera à la mere dudit Prince Palatin vingt mille richedales,
vne seule sois, pour sa subsistance, & dix mille a chacune de ses sœurs lors
qu’elles seront marièes : leur frere satisfaisant au reste.
17, Ledit Prince Palatin Charles Ludovic & ses successeurs ne pourrõt troubler
en aucune façon les Cõtes de Leiningen & d’Axbourg, aux anciens droits
qu’ils ont dans le bas Palatinat : non plus que la Noblesse libre de l’Empire &
de la Franconie, Suéve & sur le Rhin & leurs détroits : & les fiefs conferez par
l’Empereur au Baron Gerhard de Vvaldenburg, dit Schenkhern, au sieur Nicolas
Georges Reigersberg Chancellier de Mavence, & a Henry Brombser
Barron de Rudesheim, subsistero comme aussi l’Electeur de Baviéts ne pourra
troubler le sieur Meternie : tous relevans neantmoins dudit Electeur Palatin
Charles, lui jurans fidelité & à ses successeurs.
18, On laissera à tous ceux de la Confession d’Augsbourg ; leurs Temples &
l’exercice libre de leur Religion en mesme estat qu’en l’année 1624.
19, Les paragraphes, Princeps Ludovicus Philippus, &c. Princeps Fredericus,
& Princeps Léopoldus Ludovicus &c. soutici sous-entendus, employez comme
dans le traité d’entre l’Empire & la Suéde.
20, On vuidera dans deux ans à l’amiable le differant d’entre les Euesques
de Banberg & Vvirisbourg respectivement, & les Marquis de Brandebourg,
Culmbach & Onasbach, touchant les chasteau, ville, prefacture & Monastere
de Kitzingen en Franconie sur le Mein, à peine contre celui qui vsera de
tergiversations d’estre descheu de ses prétentions : On restituera cepẽdant à ce
Marquis, le fort de Vuiltsbourg au mesme estat qu’il estoit lors qu’il fut livré.