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Mazarinade n° A_8_5

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Anonyme [1648 [?]], REMONSTRANCE DE LA VILLE DE PARIS, A LA REYNE REGENTE MERE DV ROY, Sur le faict des Thoisez. , françaisRéférence RIM : M0_3307. Cote locale : A_8_5.


la violence des Estrangers ; Et cependant dans toutes les extremitez
où ses derniers malheurs l’auoient lors reduit, il n’a iamais
rien veu de semblable à la violence dont on le traitte pour
renuerser sa liberté que quelques particuliers persecutent.
 
Ce qui est estrange en cette disgrace est, que l’on veut encores
authoriser cette violence du pretexte de la Iustice, & de l’execution
d’vn Edict fait par le Roy Henry II. par des considerations
de Police en l’année 1548. & incontinent aboly par vn vsage
contraire, sans que pendant le regne de quatre Roys qui luy
ont succedé iusques en l’année 1627. il ait esté parlé en façon quelconque
des defenses de cét Edict, qui ont esté ainsi abolies.
Les graces & Priuileges des Princes estoient autresfois perpetuels,
& l’Empereur Tibere a esté le premier qui ordonna que
les graces qui seroient faites par les Empereurs n’auroient point
d’effect apres eux, sinon apres la confirmation de leurs successeurs :
Mais à l’esgard des peines par eux establies, il n’y a iamais
eu de Prince qui ait voulu pretendre de se seruir des peines introduites
par vn Edict precedent de ses predecesseurs, pour en
trauailler ses subjets.
Cependant c’est ce que font auiourd’huy ces particuliers sous
le nom du Roy vostre fils, de l’authorité duquel ils abusent ; &
parce qu’ils sçauent bien que cela n’est point dans les regles de la
Iustice, ils croyent qu’il leur est permis de les violer : & sans se
soucier de leur ordre, ils font en vertu d’vn Arrest du Conseil,
ce qu’ils ne pourroient pas mesme faire auec des Lettres Patentes :
& par cét Arrest, sous pretexte de cét Edict de l’an 1548. ils
foüillent dans les sepulchres des morts, & pour des contrauentions
pretenduës par eux faites à ce vieil Edict, Ils taxent ceux
qui n’en sont point coupables, & qui en sont aussi peu tenus dans
les ordres de la Iustice, que si on les vouloit punir à present pour
les fautes de leurs grands peres, parce qu’en 1510. & auparauant
ils ont porté des passemens d’argent & habits de soye, contre les
defenses qui en furent faites en ce temps.
Encores si ces contrauentions pretenduës auoient fait souffrir
au Roy quelques pertes ou diminué ses profits : au moins ces Taxes
auroient quelque pretexte : Mais comme au lieu de nuire
aux droicts du Roy, il en a receu de tres-grands profits par l’accroissement