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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


esté & sont iournellement enfraintes, au mespris & contemnement de nostre
authorité, & au prejudice & dommage desdits Officiers de nos Cours Souueraines,
dont ceux de nostre Cour de Parlement de Paris ont esté contraints
recourir derechef vers nous, & en faire plainte : Pour à quoy pouruoir,
& fauorablement les traiter, pour leur donner moyen de continuer
le bon deuoir qu’ils ont toûjours fait en l’administration de la Iustice, &
exercice de leurs charges, au bien & repos de nos Subjets, Nous auons
d’abondant, entant que besoin seroit, fait & faisons tres-expresses inhibitions
& defenses à tous nosdits Gens de guerre, tant de cheual que de pied,
de quelque langue & nation qu’ils soient, que sur peine de la vie ils n’ayent
à loger és maisons, terres & seigneuries appartenans à nosdits Presidens,
Conseillers, Greffiers & Notaires, & autres Officiers du corps de nostre
Cour de Parlement de Paris, quelque part qu’elles soient situées & assises,
ne y prendre, enleuer ou fourager aucuns bleds, vins, chairs, pailles, auoines,
volailles, ne autres choses quelconques, sans leur gré & consentement,
ou de leurs gens, seruiteurs & fermiers, encore que ce soit en payant ;
dautant que pour les considerations susdites, & autres à ce nous mouuans,
nous auons pris & mis, prenons & mettons en nostre protection fauorable,
& speciale sauue-garde, lesdits Presidens, Conseillers, Greffiers, Notaires,
& Officiers du corps de nostredite Cour ; en signe de laquelle nous leur
permettons de faire mettre sur le portail de leurs maisons & és aduenuës
d’icelles, & autres endroits que besoin sera, nos Panonceaux & Bastons
royaux, mesme icelle Exemption faire publier par toutes nos Villes & autres
endroits que bon leur semblera, à son de trompe & cry public, à ce que personne
n’en pretende cause d’ignorance. SI VOVS MANDONS & enjoignons
que le contenu en cesdites presentes, vous faites garder & obseruer
inuiolablement, sans souffrir qu’il y soit contreuenu par qui que ce soit :
Defendant à vous Mareschaux de Camp, & à vosdits Fourriers, en faisant
le departement & assiete des logis desdits Gens de guerre, de bailler aucunes
Etiquettes des maisons desdits Presidens & Conseillers, Greffiers &
Notaires de nostredite Cour. Et où aucuns d’eux seroient si temeraires
que d’enfraindre nos susdites defenses, voulons en estre fait si rigoureuse
punition, qu’elle serue d’exemple à tous autres, Et que les Preuosts de nos
Cousins les Mareschaux de France, sur la premiere plainte qui leur en sera
faite, ayent incontinent à proceder aux captures des delinquans, & à faire
& parfaire leurs procez ordinairement & extraordinairement iusques à
Sentence diffinitiue, & execution d’icelle inclusiuement. Et pource que de
ces presentes chacun de nos Officiers pourra auoir particulierement affaire,
nous voulons qu’au vidimus d’icelles, fait sous Seel royal, ou collationné
par l’vn de nos amez & feaux Notaires & Secretaires, foy soit adioustée
comme à ce present original : CAR tel est nostre plaisir. DONNE à Paris
le vingt-neufiéme iour de Iuillet, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts
cinq, & de nostre regne le douziéme. Ainsi signé, Par le Roy, PINART,
& seellées sur simple queuë en cire iaune du grand Seel. Registrées, oüy
sur ce & consentant le Procureur General du Roy, A Paris en Parlement
le quatriéme iour de Septembre, l’an mil cinq cens quatre vingts cinq.
Ainsi signé, DE HENEN.