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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


concernant la cognoissance & payement des rentes, seront executez selon
leur forme & teneur. Sur le neufiéme Article, que le Roy sera tres-humblement
supplié de moderer les droicts du Seau pour les affaires des Communautez,
Asseeurs & Collecteurs & autres, concernant la leuée des deniers
du Roy. Sur le douziéme, que les Maistres & Gardes de la Mercerie se
retireront par deuers le Roy, pour leur estre pourueu ainsi que sa Majesté
verra bon estre. Sur le treiziéme, que les Officiers des Compagnies Souueraines
iouïront de l’exemption des Gens de guerre, suiuant les Declarations
du Roy & Ordonnances. Sur le quatorziéme, fait ladite Cour tres-expresses
inhibitions & defenses à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’elles soient, de se pouruoir ailleurs qu’en icelle, pour les affaires
dont la cognoissance appartient à ladite Cour. Sur le quinziéme & dernier,
que le Roy sera tres humblement supplié de reuoquer l’Edict du mois
d’Aoust 1644. portant suppression des Offices des Iuges des Traittes d’Anjou,
Procureur de sa Majesté, Receueurs & Controlleurs generaux, Receueurs
& Controlleurs particuliers lesdites Traittes : Comme aussi de reuoquer
les deux sols pour liure destinez par ledit Edict pour leur remboursement :
Et cependant, ordonne que lesdits Officiers & ceux de la Ferme des
Neuf liures dix huict sols pour tonneau de Vin de Picardie, & lesdits Dautart
& Daueyne, Commissaires de la Ferme du Poisson de mer de Paris, &
autres, exerceront leurs charges suiuant les Arrests & Reglemens de ladite
Cour ; Fait inhibitions & defenses à toutes personnes de les y troubler sous
pretexte de Commissions non verifiées en icelle ou autrement, à peine d’en
respondre en leurs propres & priuez noms, & de tous despens, dommages
& interests des parties. FAICT à Paris en la Cour des Aydes le trentiéme
Decembre mil six cens quarente-huict. Signé, BOVCHER.
  DECLARATION DV ROY HENRY III.
mentionnée en l’Article XIII. de la Declaration du 22. Octobre 1648.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, A tous
Lieutenans Generaux, Gouuerneurs de Prouinces, Mareschaux
de France, Mareschaux Generaux de nos Camps & Armées, Fourriers,
Commissaires, commis & à commettre à faire & establir les logis &
garnisons de nos Gens de guerre, tant de cheual que de pied, de quelque
langue & nation qu’ils soient, & à tous nos autres Iusticiers, Officiers &
Subjets, & à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, Salut. NOVS
auons toûjours eu en speciale recommendation nos amez & feaux les Presidens,
Conseillers de nos Cours Souueraines, Greffiers Ciuils, des Presentations,
& Criminels, & les Notaires d’icelles, pour leur integrité &
autres loüables vertus & merites dont ils sont doüez : En consideration
dequoy, entre autres priuileges qui leur ont esté par nos predecesseurs
Roys, & Nous, octroyez, ils ont esté exempts du logis & garnison de nos
Gens de guerre, ausquels a esté par plusieurs & diuerses fois defendu de
loger en leurs maisons, terres & seigneuries ; toutefois lesdites defenses ont