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Mazarinade n° E_1_93

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Anonyme [1649], ARREST DE LA COVR DE Parlement, du 8. Iuillet 1617. donné contre le deffunct Marquis d’Ancre & sa femme. , françaisRéférence RIM : M0_204. Cote locale : E_1_93.


ARREST DE LA COVR DE
Parlement, du 8. Iuillet 1617. donné contre
le deffunct Marquis d’Ancre & sa
femme.

VEV par la Cour, les grand’Chambre, Tournelle, &
de l’Edict assemblées, le procez criminel fait suiuãt
les Lettres patentes du Roy, par les Conseillers
d’icelle à ce par elle Cõmis, à la Requeste du Procureur
general, demandeur en crime de leze-majesté,
diuine & humaine, contre Maistre Pierre Mulart,
Procureur en ladite Cour, curateur par elle ordonné à la memoire
de desfunt Concino Conchini, viuant Marquis d’Ancre, Mareschal
de France, Leonora Galligai sa veufue, Vincent Ludouici, &
Anthoine Montaubert leurs Secretaires ; prisonniers en la Conciergerie
du Palais, pour raison des impietez entreprises contre
l’auctorité du Roy & de son Estat, traittez & negociatiõs secrettes
auec les Estrangers, fontes d’artilleries, changement des Armes du
Roy, & application de celles dudit Conchini sur lesdites Artilleries,
Magasins d’Armes, Poudres, & autres munitions de Guerre,
interuersion des deniers publics, appliquez au proffit desdits Conchini
& Galligai, & transport d’iceux hors le Royaume sans permission
du Roy : Informations : Interrogatoires des 26. 27. & 30.
Avril, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, vnze May, & quatriesme
jour de Iuin derniers : Confrontations des tesmoings : Autre
procez criminel fait à la Requeste de Dame Marie Bochard, veufue
du deffunt sieur de Prouuille, viuant Sergent major en la Ville
& Citadelle d’Amiens, tant en son nom que comme tutrice des
enfans mineurs dudit deffunt & d’elle, pour raison de l’assassinat
commis en la personne dudit deffunt de Prouuille, suiuant autre
Arrest de renuoy fait par le Roy, contre lesdits Mulart curateur,

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& Galligai : Conclusions ciuiles & production de ladite Bochard :
Deffences par attenuation dudit Mulart curateur : Requeste presentée
par Marie le Mairat, veufue de deffunt Nicolas Largentier,
sieur de Vaucemain, le 27. Iuin dernier, signiffiée & mise au sac, de
l’Ordonnance de ladite Cour : Conclusions du Procureur general
du Roy, & tout ce que par luy a esté mis & produit : Ouys & interrogez
par ladite Cour, lesdits Mulart curateur, Galligai, Ludouici
& Montaubert, sur les cas à eux imposez & contenus audit procez ;
tout consideré. DIT A ESTÉ que ladite Cour a declaré
& declare lesdits Conchini, & Galligai sa veufue, criminels de leze-
majesté diuine & humaine ; Et pour reparation, a condamné &
cõdamne la memoire dudit Conchini à perpetuité, & ladite Galligai
à auoir la teste trãchée sur vn eschafaut, pour cét effet dressé en
la place de Gréve de cette Ville de Paris, son corps & teste bruslez
& reduits en cendres, leurs biens feodaux, tenus & mouuans de la
Couronne de France, révnis & incorporez au Domaine d’icelle :
Leurs autres fiefs, biens meubles & immeubles estãs en ce Royaume,
acquis & confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la
somme de quarante huit mil liures parisis d’amande, pour estre
employez à œuures pies, pain des Prisonniers de la Conciergerie
& autres necessitez, selon la distribution qui en sera faite par ladite
Cour, & vingt-quatre mil parisis, qu’elle a adjugé & adjuge à ladite
Bochard audit nom, sur tous lesdits biens confisquez, le tiers à
elle, & les deux autres tiers aux enfans dudit deffunt & d’elle, pour
toute reparation ciuille, despens, dommages & interests, outre les
sommes contenuës és Arrests donnez contre les complices. Et a
ladite Cour declaré & declare tous les autres biens par lesdits
Conchini & Galligai acquis, tant à Rome, Florence, qu’autres
lieux hors le Royaume, appartenir au Roy, comme prouenus des
deniers dudit seigneur Roy, & mal pris au fonds de ses Finances. Et
à cette fin le Procureur general du Roy fera les diligences necessaires
pour la restitution d’iceux ; A declaré & declare l’enfant nay
du mariage desdits Conchini & Galligai ignoble, & incapable de
tenir estats, offices & dignitez en ce Royaume ; Ordonne que la
maison en la quelle demeuroit ledit deffunt, prés le Louure, sera
rasée & démolie, sous le bon plaisir du Roy, & que les biens non
mouuans de la Couronne, seront vendus, & les deniers en prouenans

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auec d’autres cy-dessus declarez, appartenir au Roy, mis en
ses coffres pour estre employez aux affaires dudit seigneur Roy. Et
pour le regard dudit Ludouici & Montaubert, sera plus amplemẽt
contr’eux informé pour raison des cas mentionnez audit procez,
circonstances & dépendances, cependant les a eslargis & eslargit
partout, à la charge d’eux representer quand par ladite Cour sera
ordonné, eslisant domicille, & faisant les submissiõs accoustumées ;
A fait & fait inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’ils soient, auoir intelligences & communiquer
auec les Estrangers, par eux ou par personnes interposées,
directement ou indirectement, sans commandement expres &
permission du Roy, ne sous pretexte de party, droict d’aduis, des dommagemens,
& autres moyens tendans à interuersion & diminution
de ses Finances, prendre part & proffit à iceux, le tout sur
peine de la vie, & de repetition des deniers cõtre leurs heritiers, &
heritiers de leurs heritiers. Et sera déliuré Cõmission au Procureur
general, pour informer des contrauentions au present Arrest. Et
encore à toutes persõnes de transporter l’or & l’argent mõnoyé &
non monnoyé hors le Royaume, à peine de confiscation de corps
& de biens. A declaré & declare tous Estrangers incapables de tenir
Offices, Benefices, honneurs, dignitez, Gouuernemens & Capitaineries
en ce Royaume, suiuant les Edicts & Ordonnances.
Ordonne ladite Cour que Constojoux sera pris au corps & amené
prisonnier en la Conciergerie du Palais, pour ester à droict ; & où
il ne pourra estre aprehendé, sera adjourné à trois briefs jours à son
de Trompe & cry public, à comparoir en ladite Cour, ses biens
saisis, & Commissaires y establis, jusques à ce qu’il ait obey, & que
Maistre Robin, cy-deuant Controlleur des Finances, prisonnier,
sera ouy & interrogé sur les cas resultans dudit procez,
pour ce fait & communiqué au Procureur general, ordonner ce
qu’il appartiendra. Et sur la Requeste de ladite le Mairat, du 27.
Iuin dernier, se pouruoira pardeuers le Roy, ainsi qu’elle verra
bon estre. Fait en Parlement, & prononcé à ladite Galligai, & executé
le 8. Iuillet 1617. & ausdits Ludouici & Montaubert atteints,
au Guichet desdites Prisons, qui ont promis & juré se representer,
& fait les submissions, & esleu domicille en la maison de Maistre
Fournier, Procureur en ladite Cour, le 13. dudit mois.