[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° C_12_44

Image de la page

Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.


XXI.
Les Tuteurs & Curateurs de mineurs, ou interdits, seront payez
à leur lettre, & non aux lettres de leurs mineurs ou interdits.
OBSERVATION.
C’est chose force, & non volontaire, exempte de toute fraude & tromperie.

XXII.
Enjoindre aux Receueurs de bailler aux Rentiers des especes de
mise, changer les fausses & legeres qu’ils auront donné, sauf à
eux leurs recours contre ceux qui leur auront donné.
OBSERVATION.
C’est chose comme horrible & espouuantable, des monnoyes fausses & legeres
qu’on a exposé, & qu’on expose en l’Hostel de Ville, d’où auec verité l’on peut dire
que procede le desordre qu’il y a aujourd’huy dans les monnoyes. Aucuns Commis
& Payeurs s’offensent & querellent les Proprietaires Rentiers, qui dissent qu’il faut
peser les reaux, de leur en rendre de faux & legers, c’est offenser la Majesté diuine &
humaine, en sorte que si la Cour par sa prudence ne fait les injonctions portées en
l’article, il faudra que, ou les Proprietaires Rentiers, crainte de mauuaises paroles,
perdent en s’abstenant de rendre les monnoyes fausses & legeres, ou que les rendant
ils souffrent des paroles outrageuses. Il n’y a qu’aux Proprietaires Rentiers à qui on
baille ces especes pour tascher de les lasser d’aller eux mesmes receuoir leurs arrerages,
ils n’ont garde de s’adresser à ceux qui reçoiuent des rentes pour les vns & les
autres, qui leur tiennent teste.

XXIII.
Que les Receueurs seront tenus de payer à toute lettre en l’Hostel
de Ville, les vieux arrerages dont il y a fond, huict iours aprés
les quittances baillées, à peine de tous despens, dommages & interests
des Rentiers, & à faute de payement seront tenus lesdits sieurs
Preuost des Marchands & Escheuins, à la premiere sommation qui
leur sera faite par Messieurs les Deputez, d’arrester les gages desdits
Receueurs, & les faire employer au payement desdits vieux arrerages,
mesme si besoin est, commettre à leurs charges sans que les Rentiers
non payez soient exclus de se pouruoir par autre voye, comme
par saisies & ventes des biens des Receueurs, & emprisonnemens
de leurs personnes.
OBSERVATION.
Sentence de l’Hostel de Ville du 26. Aoust 1641. par laquelle vn Receueur a esté
condamné de payer à l’aduenir les vieux arrerages trois iours apres les quittances
baillées.
Si les Receueurs n’ont fond, il n’est iuste qu’ils payent, mais s’ils ont fond, à quel
propos retenir les vieux arrerages, les biens appartenans aux Rentiers, & par vne
espece de peculat, les employer à leur vsage particulier.
Les Charges & Gages des Receueurs sont & doiuent estre specialement hypothequez
aux debets de leurs Charges, Messieurs les Preuost des Marchands &