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Mazarinade n° C_12_44

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.



Il y a des amendes qui ne doiuent iamais estre remises, les contrauentions
procedans de malice noire, comme le contenu au 7. art. du
Reglement qui est à faire, cy-dessous exprimé.
On a veu des contestations entre les Receueurs, & les Adjudicataires
du Sel, Aydes & autres pour le fond qu’ont & ont deu auoir
les Receueurs, qui par fois a esté diuerty, souuent retardé au preiudice
& dommage des Rentiers, qui n’en ont pû auoir cognoissance
pour la forme des recepissez qu’ont donné & donnent les Receueurs
sur & tãt moins de ce qui leur est deub. Souuent des sommes
immen ses incognuës aux Rentiers, & mesme à Messieurs les Deputez,
sont demeurées és mains des Receueurs. Tesmoin ce qui se passa
l’année derniere chez Monsieur le premier President, où Monsieur
Cossard, homme d’honneur, & bon payeur, recognut auoir en
ses mains la somme de cent & tant de mil liures appartenant aux
Rentiers, & qui estoit incognuë à Messieurs les Deputez. De Monsieur
Cossard on peut iuger des autres Payeurs qui ne sont de sa reputation :
Sçauoir, s’il y a, & peut y auoir en leurs mains des deniers
appartenans aux Rentiers. On a veu & on voit des contestations
entre Messieurs les Deputez des Rentiers, & les Receueurs pour
l’ouuerture des quartiers, contestations qui naissent de la forme des
recepissez, que donnent les Receueurs.
Puis que les Reglemens & Arrests n’ont esté executez, & que
l’inexecution est vne partie cause du desordre, il est de la prudence
de Messieurs les Deputez des Rentiers, de faire faire par Messieurs
de la Cour vn Reglement general. Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins n’ont garde de rien prononcer contre eux, &
pour ce Reglement on estime qu’il est necessaire, sauf la prudence
desdits sieurs Deputez, de faire.

I.
Ordonner que les Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general
du Clergé, & autres seront tenus d’enuoyer à l’Hostel de Ville,
par preference à la partie de l’Espargne, conformement aux Arrests
& Declaration de sa Majeste du 22. Octobre 1648. les deniers
necessaires pour le payement des Rentes, la veille des payemens,
à peine de 500. liures d’amende, applicable le tiers à l’Hostel de Ville,
& les deux autres tiers à l’Hostel Dieu, & pain des prisonniers
de la Conciergerie du Palais, & que dans quinzaine, apres la signification
de l’Arrest, lesdits Adjudicataires, Receueur general du
Clergé & autres, seront tenus de faire leurs submissions au Greffe
de la Ville, d’executer le Reglement, à peine de pareille somme applicable,
comme dessus.