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Mazarinade n° C_5_2

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Anonyme [1649 [?]], FACTVM Pour M. Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur general au Chastelet, appellant, intimé & defendeur. , français, latinRéférence RIM : M0_1366. Cote locale : C_5_2.


generalement de tous les maux & de tous les desordres imaginables. Il le veut
malicieusement faire passer pour vn Prince qui aspire à l’independance,
qui porte auec impatience la qualité de sujet. Et pour comble
d’outrages il dit, que c’est vn fleau que Dieu prepare pour affliger le Royaume,
& vn monstre ne pour la ruine & la desolation de son pays, excitant les
peuples à vne haine & vne auersion vniuerselle contre sa personne
par des calomnies tout à fait criminelles. Il accuse les Generaux
de trahison. Enfin, il attaque & decrie la conduite de tout le
monde, menace de gouuernement violent, de restablissement de Tyrannie,
de persecution & d’oppression publique. Ainsi ce Libelle n’est pas seulement
vne diffamation generale contre toutes sortes de personnes,
& particulierement contre vn premier Prince du sang, mais encor
visiblement vn instrument de sedition, que l’Autheur semble vouloir
exciter, tant contre la personne de Monsieur le Prince, que
contre tous les autres, qu’il condamne de lascheté, de corruption & de
trahison, & qu’il veut faire passer dans l’esprit du peuple pour des
persecuteurs & des tyrans. De sorte que cet ouurage n’a este entrepris
que pour empescher la reconciliation entre les sujets du Roy, &
le restablissement de la tranquillité publique dans l’Estat : & l’accuse
ayant fait exposer cette piece en public, ne peut estre reputé
autre que perturbateur du repos public.
 
Il reste à examiner quelle est la peine ordonnée pour vn crime
de cette qualité : De droict elle est capitale en la loy vnique au
Code de famosis Libellis : Ce qui est confirmé par Edict du Roy
Charles IX. donné à Mante le 10. Septembre 1563. verifié au
Parlement le 29. Nouembre ensuiuant, & renouuellé par l’Ordonnance
de Moulins article 77. & par l’Edict de pacification du Roy
Henry III. de l’an 1577. article 14. par lesquels Edicts & Ordonnances
defenses tres-expresses sont faites à toutes sortes de personnes
de mettre en lumiere, imprimer, ny faire imprimer aucun
liure escrit, placard ou libelle diffamatoire, à peine de confiscation
de corps & de biens : ce que la Cour a aussi ordonné par
ses Arrests : & ce qui est d’autant plus important de renouueller
en cette occasion, qu’auiourd’huy la licence des esprits se porte
aux derniers excez qui se peuuent commettre en ce genre de crime,
vt nimium multis personis grassantibus exemplo sit opus. l. Aut facta,
in fine. ff. de Pœnis.