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Mazarinade n° C_5_2

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Anonyme [1649 [?]], FACTVM Pour M. Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur general au Chastelet, appellant, intimé & defendeur. , français, latinRéférence RIM : M0_1366. Cote locale : C_5_2.


l’auoir voulu faire imprimer, neantmoins il est demeuré d’accord
de l’vn & de l’autre à la confrontation, pressé qu’il estoit du témoignage
dudit Vaudran & de sa propre conscience. Si bien que
la denegation portee par son interrogatoire ayant esté faussement
faite, il est à presumer que celle qu’il fait d’auoir enuoyé ce Libelle
par ledit Vaudran audit Boucher pour l’imprimer n’est pas
moins fausse, & cette presomption estant confirmee par l’euenement,
qui fait voir qu’en effect ledit Libelle a este imprime, l’on
est aux termes de cette forte coniecture de droict, voluit, potuit,
factum est, ergo ab illo. De sorte qu’il y a lieu de croire que ç’a este par
l’ordre dudit accuse, qui confesse en auoir eu le dessein, à qui vn
témoin sans reproche le soustient, & qui ne s’en defend que par
vne denegation temeraire & hors d’apparence. Ainsi la deposition
dudit Vaudran demeurant confirmée par telles circonstances
& presomptions, elle estoit vne preuue entiere, suffisante &
concluante. Et la foy de la deposition dudit Vaudran ne peut
estre destruite, par ce que l’accusé a objecté estant interrogé,
que ledit Vaudran estoit son accusateur, d’autant qu’il n’y a
point d’autre accusateur contre luy que le Procureur du Roy au
Chastelet, qui est l’accusateur public, & ledit Vaudran n’a autre
qualité au procez que de tesmoin ; Que si ce reproche estoit considerable,
il n’y auroit point de tesmoins qui ne fussent reprochables
quand il n’y a point d’autre partie au procez que la partie publique.
 
Quant au second poinct qui regarde la qualité de l’accusation
& du crime, ledit Bautru est accuse & conuaincu, comme il a esté
monstre, d’auoir fait imprimer le Libelle intitule, Discours, &c.
Ce Libelle est seditieux & diffamatoire, iniurieux à la personne
de Monsieur le Prince, à plusieurs de Messieurs du Parlement & à
toute la Compagnie mesme. Et qui pis est, contraire au bien & à
la tranquillité de l’Estat. Ce Libelle taxe le Parlement d’auoir commis
des laschetez, & d’auoir fait vne iniure tres-sensible a Monsieur le Duc
d’Orleans. Il accuse les Deputez de la Compagnie de corruption dans la
negociation de la Paix, & quelques autres particuliers de la Compagnie.
Il taxe Monsieur le Prince de Condé d’impi[1 lettre ill.]te & de sacrilege,
il le fait autheur de cruautez horribles, de la desolation des Villes & des Villages,
du violement des femmes & des filles, de la prophanation des Eglises, &