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Mazarinade n° C_5_2

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Anonyme [1649 [?]], FACTVM Pour M. Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur general au Chastelet, appellant, intimé & defendeur. , français, latinRéférence RIM : M0_1366. Cote locale : C_5_2.



Le procez ayant esté mis en estat de iuger pendant la nuict, &
dans cette precipitation sans exemple, c’eust esté encore trop de
consolation à l’accusé, si dans son mal heur & dans sa persecution,
il eust peû iouyr de la veuë de ses amis, de celle de sa femme, & de
ses enfans. C’est vne grace qui ne se refuse qu’aux seuls criminels
de leze-Majesté, & encore dans la derniere rigueur de la loy, que
l’on souffre bien souuent estre violée dans ces rencontres. Mais il
fut aussi tost resserré par le Iuge dans vne forme de cachot : & de
peur qu’il ne se trouuast quelqu’vn qui eust assez d’humanité pour
mépriser les ombres de la nuict, & qui dans ces lieux obscurs, qui
sont les premiers supplices, voulust soulager sa misere & ses inquietudes,
le Lieutenant Ciuil emporta luy-mesme la clef du cachot,
qui est vne cruauté & vne rigueur qui ne s’exerce point par les geoliers
ordinaires, qui n’agissent pas par des mouuemens estrangers.
Les plaintes de ce procedé violent ayans esté portees à la Cour,
dés le lendemain M. le Procureur General manda le Commissaire
de Laistre qui auoit fait la capture. Mais comme il ne taschoit
qu’à couurir les seuices qu’il auoit luy-mesme exercés, en prenant
l’accusé prisonnier, il fist passer l’affaire pour la plus importante
de l’Estat.
Tellement que ce discours empescha que M. le Procureur General
ne donnast ses Conclusions pour obtenir vn Arrest de defenses
particulieres.
Neantmoins le Lieutenant Ciuil iugeant bien que cette procedure
extraordinaire auoit desia excité de grands murmures, que le
Parlement voudroit sans doute connoistre de l’affaire, & qu’on luy
pourroit lier les mains, il resolut de iuger l’accuse le Vendredy. Et
ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’on y vit des Iuges qui ont
abandonné il y a long-temps l’exercice & la fonction de leurs
charges, pour s’engager dans des affaires qui les en ont rendus indignes
tant de fois, & qui les deuroient empescher d’entrer iamais
dans le Temple de la Iustice, & pourtant leur presence n’empescha
pas que l’innocence de l’accusé ne preualut, & ne fust reconnuë par
la Sentence, qui a ordonné qu’il seroit plus amplement informé,
cependant que l’accusé seroit mis hors des prisons à sa Caution juratoire.
Mais bien qu’il soit sans exemple, que les Substituds de M. le
Procureur General puissent appeller d’vne Sentence interlocutoire