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Mazarinade n° A_4_2

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Anonyme [1649], FACTVM CONTENANT LES IVSTES Deffenses des Rentiers de l’Hostel de Ville de Paris: Et les moyens veritables de la seureté de leurs Rentes, & de leur conseruation. , françaisRéférence RIM : M0_1360. Cote locale : A_4_2.


demander aucune compensation, suiuant la Loy non intelligitur,
au §. 6. de iure fisci.
 
Les demandeurs ayans verifié cette Loy, ils ont trouué
que l’espece estoit bien esloignée du differend des parties. Elle
dit seulement que quand le fisque a fait vn Bail des droicts qui
luy appartiennent, le temps finy, on ne peut pas forcer le Fermier
de le reprendre, que la condition du fisque ne doit pas
estre en cela plus fauorable, que celle d’vn particulier.
Mais il n’y est point parlé du tout de compensation ; il ne
s’agit point de sçauoir dans cette Loy, si quand vn Fermier
demande quelque remise, l’on ne doit pas remonter iusques
à la premiere année de la ioüissance, ou s’il n’y a que les années
du dernier Bail qui soient sujettes à compensation.
Les demandeurs demeurent d’accord qu’en matiere de
baux à ferme, les conditions d’vn Bail ne s’estendent point à
vn autre, ce sont deux contrats qui sont renfermez dans leurs
propres clauses, ils peuuent auoir leurs differences & leurs
conditions particulieres.
Mais cela est bon pour les conditions qui y sont expressement
stipulées ; A la verité, ce qui se trouue enoncé dans vn
des Baux, ne tire pas consequence pour tous les autres.
Il n’en est pas ainsi d’vne clause d’vne condition tacite, &
qui est tousiours sous entenduë, de pactis quæ tacitè, & naturaliter
insunt contractibus bonæ fidei.
La compensation est vne obligation de cette qualité, elle
est fondée dans l’equité & dans le droit naturel, il n’est pas
raisonnable qu’vn Fermier qui a perçeu des droicts, ou des
reuenus pendant dix-huit ou vingtans, puisse tirer aucun profit,
ny aucun aduantage, que toutes les redeuances, & le prix
de tous les baux ne soient payez, autrement il s’ensuiuroit
qu’on se pourroit enrichir du bien d’autruy. C’est le mesme
droict, c’est le mesme heritage ; ce sont les mesmes personnes
qui ont traité ensemble, tellement que n’estant proprement
qu’vn mesme contract, cette obligation naturelle de
compenser le profit auec la perte, se doit generalement appliquer
à tous les Baux qu’ils ont faits ensemble, elle ne peut
iamais estre esteinte. Locupletiorem fieri ex aliena factura magis