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Mazarinade n° C_5_3

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Anonyme [1649 [?]], Factum Notable. Pour Thomas Carrel Huissier Sergent à cheual au Chastelet de Paris, demandeur en execution des Arrests de la Cour des 7. Decembre 1645. & 19. Decembre 1647. , françaisRéférence RIM : M0_1363. Cote locale : C_5_3.


Officiers de police, comme Controlleurs prud’hommes, Vendeurs
de Cuirs, Aulneurs de toilles, & autres de pareille nature,
desquels il est impossible pouuoir estre fait aucun estat
certain de recouurement. Ce que neantmoins ledit Catelan
à fait, ayant mesmes fait donner Arrest au Conseil le dixiéme
Septembre 1645. soubs le nom dudit Moysel, par lequel est
ordonné que les Proprietaires & possesseurs des Offices de
Controlleurs prud’hommes & Vendeurs de Cuirs qui ont reçeu
leurs droicts & émolumens par leurs mains, au preiudice
des retranchements faits d’iceux les années 1631. 42. 43. &
1644. seront contraints à la restitution & payement desdits retranchements,
comme pour les deniers & affaires du Roy ; A
l’effect dequoy ledit Catelan a signé plusieurs estats de recouvrement
des droicts & émoluments retranchez : comme aussi
le Procureur general dudit Moysel pour lesdites années 41. 42.
43. & 44. Comme aussi les estats de retranchements faits des
droicts & émoluments de diuers Officiers de Gabelles, qui ne
sont limitez à aucune somme certaine.
 
Pour tous lesquels pernicieux aquis, desquels mesmes ledit
Catelan a traitté & receu les deniers sous le nom dudit Moysel
son nepveu, il a encouru la rigueur des Ordonnances & des
Edicts du Roy verifiez audit Parlement, & autres Cours Souueraines,
qui declarent criminels de leze Maiesté & ennemis du
bien & repos public, ceux qui donneront des aduis pour nouuelle
creation d Offices & Commissions qui seront à la charge
du peuple, & que tout ce qu’eux ou autres qui s’en seront aidez,
en auront receu & perceu, sera repeté sur eux & leurs heritiers à
perpetuité.
Toutes lesquelles pieces cy-dessus enoncées, de nouueau
recouuertes, sont produites & jointes aux premieres dudit demandeur,
auec le Factum que les Aduocats du Conseil du Roy
au nombre de deux cens ont fait imprimer depuis peu, qui qualifient
auec grande raison ledit Catelan du nom odieux de fleau
des Officiers du Royaume, & le digne obiect de la colere de la
Iustice.
Par Arrest de ladite Cour du 23. Decembre 1647. Herué
Marguerye a esté receu partie formelle à l’encontre desdits Tabouret
& Canto, deux des accusez par ledit Carrel, & le nommé