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Mazarinade n° C_6_40

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Anonyme [1649], OBSERVATIONS CVRIEVSES, SVR L’ESTAT ET GOVVERNEMENT DE FRANCE. Auec les Noms, Dignitez & Familles principales, Comme il est en la presente année 1649. Nouuellement reueuës & augmentées. , françaisRéférence RIM : M0_2568. Cote locale : C_6_40.


l’exclusion des femelles, suiuant la loy Salique. C’est pourquoy
les Anglois ont mauuaise grace de pretendre & appuyer les fondemens
d’Edoüard sur son droict maternel ; outre que cette querelle
fut decidée par les Estats generaux assemblez à Paris, qui
adiugerent la Couronne au Comte Philippe de Valois. La pluspart
des autres Roys sont Electifs ou fiefs de l’Empire ou de l’Eglise.
 
Les Roys de France sont Empereurs en leur Royaume, & autres
n’y peuuent faire des loix & Ordonnances, ny actes de Majesté ;
ce qu’on fit voir à l’Empereur Charles IV. en la Ville de Lyon,
quand il voulut eriger en Duché la Comté de Sauoye ; & de peur
que les Vniuersitez de France ne fussent comme vn adueu de
leur authorité, les Loix des Empereurs Romains, & des Iurisconsultes
ne s’y enseignent que par permission de nos Roys, & ne
s’obseruent que comme conformes à leurs Ordonnances & à
l’equité.
Le Roy seul fait des loix & les interprete ; donne des lettres de
grace, de remission, de naturalité, de cottisation, de leuées de
deniers ; qu’il peut mesme par vn priuilege special imposer sur
le Clergé : Puisque par le droict commun les Princes Laïques
ne peuuent demander aucun don ny emprunt sur les Ecclesiastiques,
sans le consentement du Pape. Le Roy donc le peut en tout
cas de necessité, de laquelle interpretation l’arbitrage luy appartient
s’il est en aage de vingt ans ou au dessus : où s’il en a moins
aux Ministres principaux de son Estat : ce qui se pratique depuis
peu le Roy ayant pris sur tous les biens du Clergé, la sixiesme
partie, bien que le droict de conferer des Prebandes soit Spiritiel :
toutesfois de plein droict sa Majesté confere des Benefices
qui n’ont pas administration d’ordre Ecclesiastique, nommé
aux Eueschez tel qu’il luy plaist, reçoit par les Officiers de la
Chambre des Comptes, leurs fidelitez & hommages qu’ils
prestent, ayant l’Estole sur le col & les mains sur la poictrine,
qui est l’estomach, pour la distinction des Officiers Laïques,
qui joignent leurs mains pour marque de leur subjection.
Le Parlement a
[1 mot ill.]it depuis peu
[1 mot ill.]oir son authorité,
& le droict
qu’il prend à
cét arbitrage.
L’establissement
[1 mot ill.] Conseil, de
[1 mot ill.]onscience, [1. mot ill.]
preiudiciable
à cette nomination.
De mesme il a cognoissance des actions reeles entre personnes
Ecclesiastiques, & du possessoire des choses spirituelles, ou de celles
les qui ont quelque annexe de Spiritualité, dont la Iurisdiction est
deffenduë aux Iuges spirituels.