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Mazarinade n° A_6_85

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Anonyme [1649], OBSERVATIONS CVRIEVSES, SVR L’ESTAT ET GOVVERNEMENT DE FRANCE. Auec les Noms, Dignitez & Familles principales, Comme il est en la presente année 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2568. Cote locale : A_6_85.



Ie diray en passant que c’est vne chose remarquable, que
nos Roys ausquels Dieu a donné vne puissance absoluë, ayent
voulu reduire leur Majesté, sous la ciuilité de la Loy, & en ce
faisant que leurs volontez & decrets passent par l’Alambic des
Parlements, encores plus admirables que délors que quelques
Ordonnances y ont esté passées & verifiées : Les Peuples François
y adherent sans murmure, comme si cette Compagnie estoit le
bien qui renouë l’obeïssance des subiects auec le commandement
du Prince.
Le Parlement
de Paris a droit
de cognoissance
des Finances,
sans que la
Chambre des
Comptes s’y
puisse opposer ;
comme il a paru
la Sepmaine
passée derniere
de l’année 1648.
Ils sont esgaux en authorité & Iurisdiction, concernant la distribution
de la Iustice Ciuille & criminelle, sauf pour les procedures
criminelles des Princes, Princesses Ducs & Pairs de France ; la cognoissance
desquelles, & la reception des grands Officiers de la
Couronne appartient priuatiuement au Parlement de Paris, comme
à la premiere Compagnie de France, & la plus collaterale des
Roys, de laquelle les Iugemens ne sont pas mesmes bornez par
les Frontieres, mais ont passé iusques aux nations estrangeres,
par la submission volontaire des plus grands Princes de la
Chrestienté.
Et cela à lieu
principalement
pendant la minorité
des Rois.
C’est pourquoy
le Parlement de
Paris, est appellé
le Parlement
des Pairs, ou la
Cour des Pairs.
Leur premiere & principale authorité, est de voir & verifier les
Edicts, Ordonnances & Lettres patentes, qui n’ont aucune authorité
qu’apres la verification qui s’en faict par la libre deliberation
des Parlements. L’on a veu plusieurs Edicts refusez, & d’autres
receus auec clauses expresses, marquans la violence & contraincte
qu’on leur faisoit. Toutesfois quelque pouuoir & authorité que
les Roys leur ayent concedée, ils se sont reseruez cinq actes de suprême
souueraineté ; sçauoir, faire les loix, creer Offices, arbitrer
la paix & la guerre, auoir le dernier ressort de la Iustice, & fabriquer
monnoye.
Il est vray que sa Majesté permet à ses principaux Officiers, soit
des Cours Souueraines, soit des Villes de faire des Reglemens
chacun au faict de leurs charges, qui ne sont pourtant que prouisoires,
& faictes, sous l’adueu & plaisir du Roy, auquel seul appartient
faire les loix absoluës & inuiolables ; c’est deuant ce tribunal
ou l’Appanage des Fils & Freres des Roys de France, sont
reglez & verifiez, comme des Erections de Duchez, &
Comtez ; toutes Lettres de Naturalitez, Graces, Remissions
& Pardons, tous Contracts, & Transactions faictes par