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Mazarinade n° C_12_34

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Anonyme [1652], LES VERITABLES MAXIMES DV GOVVERNEMENT DE LA FRANCE, IVSTIFIÉES PAR L’ORDRE des temps, depuis l’establissement de la Monarchie iusques à present : Seruant de Response au pretendu Arrest de cassation du Conseil du 18. Ianvier 1652. DEDIÉ A SON ALTESSE ROYALE , français, latinRéférence RIM : M0_3969. Cote locale : C_12_34.


Arrests, qu’il rend auec son Altesse Royale, Oncle du Roy, auec tous
les Ducs & Pairs qui s’y trouuent. Vous qui n’auez aucune Iurisdiction
contentieuse par l’ordonnance & par vostre propre consession, donnerez
atteinte par vne simple lettre de cachet, ou par vn Arrest pretendu à
vne Declaration verifiée, à vn contract fait entre le Roy & son peuple.
 
Vous pensez sous pretexte que vous auez la personne d’vn Roy de
treize-ans, que vous auez desrobé aux Princes de son sang, à son Parlement,
à la capitale Ville de son Royaume, & à tous les bons François,
pour le mener de Prouince en Prouince, & le rendre esclaue d’vn
Estranger, que vous auez l’authorité Royale parmy vous : Vous vous
trompez. Le Roy n’est point libre, vous n’en possedez que l’ombre ou
le corps, la Royauté n’y est point. I’ay fait voir qu’elle est dans la Iustice,
quelle est dans l’ordre public : que c’est dans le Parlement seul où le
Roy prononce ses Oracles : que c’est là où se trouue principalement la
Souueraineté, & où le Roy exerce tous les droicts de l’Empire : Que le
Parlement represente l’authorité de l’Assemblée generalle des Francs
en la premiere race, des Grands du Royaume en la seconde & trois cens
ans dans la troisiéme : que c’estoit vn abregé des trois Estats : que depuis
qu’il estoit sedentaire, il n’auoit pas moins connû qu’auparauant des affaires
publiques. Et ainsi ie puis conclure hardiment que l’Arrest pretendu
de cassation du dix huictiesme Ianuier dernier est vne suite des
entreprises du Conseil, qui n’a iamais esté fait pour regler la police du
Royaume : Mais pour donner seulement de simples aduis à la suite du
Roy : ceux qui voudront trouuer l’authorité veritable & legitime, la
doiuent donc chercher dans la volonté du Roy expliquée & verifiée
dans son Parlement, qui est le lieu de son throsne & de son Tribunal,
dont les Princes du sang font partie & les principaux Officiers de la
Couronne. Le Chancelier mesme qui est le premier Officier du Royaume
y a sa place. Il est bien dans le conseil secret du Roy : Mais il n’y
peut faire aucun acte de Iurisdiction, quand il s’agit d’vne affaire qui regarde
le Roy & le peuple : c’est dans le Parlement seul qu’il l’a doit resoudre,
comme nous le voyons encore tous les iours. Le deffunt Roy
y enuoya luy mesme son testament : Il sçauoit bien qu’il ne pouuoit
auoir d’authorité sans cela dans le public, parce qu’il y disposoit de la
Regence & de l’ordre du gouuernement.
L’on ne peut pas dire pour cela que nostre gouuernement ne soit pas
Monarchique. Les Monarchies ne sont pas toutes d’Espotiques, il n’y a
que celle du Turq : Toutes les autres que nous auons auiourd’huy sont
temperées par vne espée d’Aristocratie, qui les maintient & qui les conserue.
Tout s’y fait bien sous le nom d’vn seul, mais vn seul ne fait pas