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Mazarinade n° B_11_22

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Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.


temps qu’ils demeureront dans leur coutumace, à chaque iour
de feste ou de Dimanche, au son des cloches, & les cierges allumez,
soient declarez publiquement excommuniez dans toutes
les Eglises : & où vn si grand excez aura esté commis, & dans
toutes celles des villes & des Dioceses voisins, & qu’ils ne puissent
estre absous par autre que par le Pontife Romain, si ce n’est à
l’article de la mort. Et quand il faudra les absoudre, qu’ils donnent
premierement des asseurances suffisantes, qu’ils subiront la
penitence qui leur sera eniointe, & qu’ils l’accompliront fidellement,
auec le secours de Dieu. Puis les Dimanches & les autres
iours de festes, dans les Eglises principales de ce mesme lieu, &
des lieux circonuoisins, ils iront tous nuds deuant le peuple,
n’ayant sur eux que leur haut de chausses, & portant des ferules
à la main, auec lesquelles on les fouettera publiquement dans
les mesmes Eglises, afin qu’en suitte on les enuoye au delà des
mers, pour y faire penitence, au moins durant trois ans, d’où ils
ne pourront reuenir sans licence expresse & speciale du Siege
Apostolique.
 
Le Souuerain Pontife eust pû en demeurer là, & comme
autrefois vn certain Peuple n’ordonna point de punition
contre les parricides, parce qu’on ne croyoit pas qu’il y en
pût auoir, ou qu’on s’imaginoit, que l’atrocité de ce crime
estoit au dessus de toutes les peines, que les Loix ciuiles
sçauroient imposer. Ainsi le saint Siege ayant marqué le
chastiment qui est deu à ceux qui, à la mort prés, oseroient
faire violence aux Cardinaux de Rome, eust pû ne parler
pas de ceux qui entre prendroiẽt de leur oster la vie, puisque
cette fureur sẽble surpasser la seuerité des loix, & la cruauté
des hommes ; il a iugé neantmoins qu’il estoit vtile de proposer
ce monstre d’inhumanité, & en mesme temps les supplices
propres en quelque maniere à le venger.
b Que s’il arriue, dit le Pape, ce qu’à Dieu ne plaise, que quelqu’vn,
ou par luy-mesme, ou par autruy, ait tué vn Cardinal,
ou ait donné occasiõ de le tuer, outre les peines desia marquées :
Que toutes les puissances s’éleuent si rigoureusement, & si impitoyablement
à la vengeance de ce parricide, que la vie mesme
deuienne le supplice de ce maudit coupable, & qu’il soit contrainct
d’appeller la mort, qui est la derniere de toutes les miseres,