Bourlon,? [signé] [1649], REMONSTRANCES TRES-HVMBLES QVE PRESENTE AV ROY ET A LA REYNE REGENTE MERE DE sa Majesté la Chambre des Comptes: Sur les moyens par lesquels les deniers prouenus depuis plusieurs années des leuées ordinaires & extraordinaires faites sur le peuple par forme de Taille, des Impositions anciennes & nouuelles baillées à ferme, des autres Impositions & taxes extraordinaires d’Aisez, celles des entrées des Villes, Marchez & autres lieux, des creations de nouueaux Offices, augmentations de gages, droicts, & autres attributions a des Officiers des constitutions de Rentes sur les Finances de sa Maiesté, des alienations de son Domaine & reuenus, des retranchements de gages & rentes, & d’autres moyens extraordinaires, ont esté dissipez à la ruyne des affaires de sa Majesté & de son Estat, & à la foulle & oppression de ses bons Subjets. , françaisRéférence RIM : M0_3345. Cote locale : A_8_73.
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le denonciateur du tiers de la confiscation.

 

Outre ce preiudice, il s’en commet encores vn autre par ceux
qui entrent dans lesdites fermes, en ce qu’encores que la condition
de les tenir de vos Maiestez, & de ce qu’elles seruent pour
la manutention du Royaume, soit chose honneste & licite de tout
temps : Neantmoins ils font mettre les Baux souz noms supposez,
ou de personnes peu conneuës, & de basse condition, afin de
tenir le nombre des interessez dans le secret, d’où arriue qu’à suitte
d’années, la Chambre se trouue empeschée contre qu’elles
personnes elle doit decerner ses contraintes pour faire rendre
compte du prix desdites fermes, & pour y éuiter, il seroit necessaire
d’ordonner qu’à l’aduenir il ne s’adiugera aucun Bail desdites
fermes au Conseil, ny ailleurs, qu’à personnes conneuës ressentes,
deuëment cautionnées & certifiées, sans que les aduances
qui leur sont demandées, leur seruent de cautionnement, dautant
qu’ils peuuent les emprunter de leurs amis, Et apres qu’ils
sont entrez en la iouyssance de leurs fermes, les rendre du prix d’icelles
auant le terme de remboursement echeu, & ainsi vos Maiestez
n’ont plus de seureté, que la bonne foy des Fermiers, & leur
gain, & cela est contre les Ordonnances, qui veulent que tous comptables,
dont les Fermiers sont du nombre, baillent caution bien
certifiée.

Et pour ce qu’il est arriué plusieurs fois que la Chambre pour
n’auoir connoissance des baux des fermes, qui s’adiugent au Conseil,
aucuns des Fermiers se sont ingerez en la recepte des deniers
des droicts à eux affermez, sans auoir presenté leurs Baux à
la Chambre, mesmes que les années d’iceux se sont écoulées,
sans que le Procureur General ait pû faire aucunes poursuittes
alencontre des Fermiers pour les faire compter, sinon apres plusieurs
années, dont aucuns se sont trouuez insoluables, & ont emporté
& appliqué à leur profit particulier, & de leurs familles
les deniers de vos Majestez : & que le mesme desordre est aduenu
au fait des Commissions decernées à grand nombre de particuliers
pour faire la recepte des deniers de diuerses nature, lesquels
se sont entremis à l’execution de leurs commissions, sans
les auoïr presentées à la Chambre, ny qu’elle ait pû auoir connoissance
de leur maniement, ainsi apres plusieurs années qu’il a
esté finy, & comme la pluspart desdites commissions se mettent
soubs les noms de personnes peu conneuës : Il est impossible

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Bourlon,? [signé] [1649], REMONSTRANCES TRES-HVMBLES QVE PRESENTE AV ROY ET A LA REYNE REGENTE MERE DE sa Majesté la Chambre des Comptes: Sur les moyens par lesquels les deniers prouenus depuis plusieurs années des leuées ordinaires & extraordinaires faites sur le peuple par forme de Taille, des Impositions anciennes & nouuelles baillées à ferme, des autres Impositions & taxes extraordinaires d’Aisez, celles des entrées des Villes, Marchez & autres lieux, des creations de nouueaux Offices, augmentations de gages, droicts, & autres attributions a des Officiers des constitutions de Rentes sur les Finances de sa Maiesté, des alienations de son Domaine & reuenus, des retranchements de gages & rentes, & d’autres moyens extraordinaires, ont esté dissipez à la ruyne des affaires de sa Majesté & de son Estat, & à la foulle & oppression de ses bons Subjets. , françaisRéférence RIM : M0_3345. Cote locale : A_8_73.