Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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contre le Mazarin subsiste & s’execute, & que celle d’vne mesme authorité
contre Monsieur le Prince demeure en surseance, ce qu’il appelle
injustice.

 

Le Souuerain donne des graces à qui il veut, & impose des
peines à ceux qui les ont meritées, mais ny l’vn ny l’autre n’opere
aucun effet que le Parlement n’ait prononce là-dessus, &
jugé si le premier est digne de faueur, & le second de peine.
Tous les accusez ne sont pas esgalement criminels, & tous les
coupables ne meritent pas vne mesme punition ; Monsieur le
Prince n’a failly qu’a cause qu’il aime le Roy, & ne peut souffrir
le Mazarin qui le trahit ; & ce Cardinal fait à la haste, est
l’ennemy du Roy & de son Estat, vn perturbateur du repos public,
& vn proscrit que sa Majesté a banny de ses Conseils & de
son Royaume, ce que les Parlemens ont confirmé & verifié par
vne infinité d’Arrests qui ne se peuuent reuoquer que par vne
abolition qu’il faut enteriner de dans les formes accoustumées,
& prescrites par les Ordonnances.

La Declaration du Roy contre Monsieur le Prince n’est que
comminatoire, & conditionnelle auec exhortation de venir à
la Cour ; & celle du Mazarin est definie, verifiée dans le lict de
Iustice de nos Rois, & sans espoir de retour, sous quelque pretexte,
cause, employ, alliance, ou occasion que ce soit. Et c’est
auoir plus d’aueuglement que de raison de faire entrer en paralelle,
vn Estranger, vn coupable, & vn proscrit, auec vn Prince
du Sang, vn enfant de la maison, vn homme qui n’a point
failly, & vn sujet naturel du Roy qui ne peut estre chassé du
Royaume pour quelque cause & pretexte que ce soit.

Pour monstrer auec plus de force & plus d’authorité qu’on
ne peut plus reuoquer justement la Declaration verifiée contre
le Mazarin ; c’est qu’il faut tenir pour certain, & pour vn
fondement indubitable, que les Rois sont obligez de garder
& obseruer les Loix qu’ils font & qui ont esté vne fois authorisées
& publiées par les Parlemens, qui en font l’acceptation
ou le refus auec connoissance de cause, comme Mediateurs
entre le Souuerain & le peuple, & ce à l’exemple de Dieu, qui
independant & tout-puissant qu’il est, veut neantmoins suiure
& executer celles qu’il nous a données sans y rien innouer ny
alterer, ne nous demandant que l’obeïssance, en s’obligeant à

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.