Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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Au reste, la qualité de Lieutenant general absolu
n’ayant esté donnée à S. A. R. par Arrest du Parlement
des Pairs, qu’afin d’oster au Mazarin le pouuoir abusif
de disposer absolumẽt de toutes les charges de l’Estat,
ou de traiter auec les estrangers, qui ne pourront maintenant
fonder aucune asseurance sur ses negociations,
parce qu’il ne pourra plus les appuyer du pretexte du
Roy ; mais principalement pour élargir le Roy de ce
honteux esclauage sous lequel cet insolent Ministre le
tient asseruy : peut on nier que ce succés se puisse esperer
plus heureusement que de la conclusion de la paix
generale, au traité de laquelle les peuples ne verront
pas plustost qu’on voudra proceder qu’ils se ligueront
vnanimement, pour aller fondre auec mesme vigueur
sur ce perturbateur public du repos de la Chrestienté.

Ie ne pense pas que la Cour soit maintenant en estat
d’y former des propositions, & que ses resistances ne
deussent estre siflées de tout le monde si toutefois elle
auoit entrepris d en vouloir empescher le traité, sous
pretexte de la presence d’vn Roy, qu’elle pretendroit
encor estre aussi Souuerain qu’auant l’Arrest. Ie raisonne
de la sorte,

La Cour, c’est à dire, la Reyne & Mazarin tenants le
Roy captif, n’a pas plus de pouuoir d’empescher que
de conclure la Paix generale, parce que l’vn & l’autre
sont les marques infaillibles d’vne legitime Souueraineté ;
& que par la mesme raison qu’on peut auancer
vn affaire, par la mesme on peut le retarder.

Pour estre en droict de pouuoir conclure la Paix, il
faut estre en droict de pouuoir souuerainement disposer

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.