Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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du deshonneur & desauantage qui pourroit rejalir vers
sa Maiesté d’vne paix concluë sans son adueu.

 

Cette derniere raison est impertinente, & les plus
sensez en tomberont d’accord auec moy, s’ils veulent
attacher la moindre de leurs reflections, à considerer,
que le traité de paix quoy que conclu par S. A. R. ne peut
neantmoins estre conclu que sous le nom de sa Maiesté
& que S. A. R. en qualité de Lieutenant general absolu
n’estant qu’vn simple depositaire de l’authorité Souueraine,
ne peut par consequent point en disposer pour
la conclusion d’aucun traité, que sous le nom de celuy
de l’authorité duquel il n’a esté pourueu que par prouision.
Ainsi le Roy, bien loin de deuoir estre aucunement
interessé dans la conclusion d’vne paix generalle,
y trouueroit bien plustost son aduantage & sa gloire,
puis qu’elle ne seroit traitée que sous son nom, & qu’ou
tre cela le traité ne buteroit qu’à le restablir bien plustost
dans l’exercice de sa maiorité.

La premiere raison, qui touche le manquement d’authorité
qu’on pourroit pretendre n’estre point souueraine
entre les mains de S. A. R. n’est que trop suffisamment
refu[1 lettre ill.]ée par tout le discours precedent. Car enfin
il n’est point de pouuoir qui puisse plus iustement deferer
l’exercice de l’authorité souueraine que celuy à qui
elle apartient, qui est l’estat dont le Parlement des Pairs
est vn abregé ; & puis que l’estat par la bouche de son
Parlament des pairs a prononcé l’arrest de cet exercice
d’authorité en faueur de S. A. R. peut on nier auec aucun
fondement qu’elle ne soit legitime & souueraine
entre ses mains : si l’exercice de l’authorité souueraine
est iuste & legitime entre les mains de S. A. R. il s’ensuit
donc euidemment que S. A. R. peut legitimement entre
prendre tout ce qui sera dependant de l’exercice de

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.