Louis (XIV), De Guénégaud, Radigues [signé] [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT TRANSLATION DV PARLEMENT de Paris en la Ville de Pontoyse. AVEC L’ARREST D’ENREGISTREMENT d’icelle. , françaisRéférence RIM : M0_942. Cote locale : B_15_7.
Section précédent(e)

DECLARATION DV ROY,
PORTANT TRANSLATION DV PARLEMENT
de Paris en la Ville de Pontoyse.

AVEC L’ARREST D’ENREGISTREMENT
d’icelle.

A PONTOISE.

Par IVLIEN COVRANT, Imprimeur
Ordinaire du Roy.

M. DC. LII.

AVEC PRIVILEGE DE SA MAIESTÉ.

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LOVIS PAR LA GRACE DE
DIEV ROY DE FRANCE ET
DE NAVARRE : A tous ceux
qui ces presentes Lettres verront. Salut,
Nous auions tousiours esperé que les Autheurs de
la Rebellion qui s’est formée depuis quelque temps
dans nostre Royaume, touchez en leur conscience
par la grandeur des maux qu’ils y ont excitez, aimeroient
mieux reconnoistre leur faute, & r’entrer dãs leur
deuoir que de continuer comme ils font d’estre la funeste
cause de la desolation de leur patrie, & de la ruine de
tous leurs compatriotes, il n’y a point eu d’expediẽs qui
nous ayent esté proposez, ausquels nous n’ayons de bon
cœur presté l’oreille pour les détourner de leur entreprise,
& pour achepter d’eux le repos de nos autres subiets,
aux dépens mesme de nostre authorité : Mais l’experience
nous a fait voir clairement que toutes les ouuertures
qui ont esté faites pour rétablir le calme dans
nôtre Estat, où les factieux n’ont pas pû se conseruer les
moyens d’auancer plus dangereusemẽt leurs pernicieux
desseins, ont plûtost seruy à augmenter leur audace qu’à
leur persuader ce qu’ils nous doiuent, & qu’ils n’ont
iamais témoigné auéune disposition à quitter les armes,
qu’à condition de leur laisser la facilité de les
pouuoir reprendre auec plus de succez, toutes les
fois qui leur plairoit, & d’auoir tousiours vn party
forme dans nostre Estat, lié d’intelligence auec nos ennemys
declarez, & augmentez en credit & en moyens de
faire plus de mal à l’auenir par les iniustes auantages

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qu’ils vouloient arracher de nous est faueur de leurs
Partizans, & au preiudice de nos Fidelles Seruiteurs. La
cognoissance que nous auons euë de leur mauuais dessein
ne nous ayant pas permis de contribuer de nostre
part à l’accroissement de leur puissance, dont il paroissoit
visiblement qu’ils vouloiẽt abuzer, ny de leur fournir
de nouuelles armes qu’ils pretendoient d’employer
au premier iour à combattre l’authorité foible & abbatuë,
qu’ils auoient intention de nous laisser. Nous auõs
mieux aymé nous resoudre auec l’assistance de nos bons
Subjets, à soustenir d’vn costé l’effort des Espagnols
que les Rebelles ont fait entrer dans nostre Royaume, auec
toutes leurs forces, & trauailler en mesme temps à
dissiper par nos soins les seditions & les reuoltes qu’ils
ont excitées au dedans en diuers endroicts, que de contribuer
par des conditions honteuses, & non moins preiudiciables
à nostre Estat qu’à nostre dignité, à nous
mettre nous mesmes à leur discretion. Le grand nombre
d’affaires qu’ils nous auoient iettées sur les bras, ne
nous auroient pourtant pas empesché de les ranger bien
tost à la raison, & de redonner à nos peuples la tranquilité
qu’ils souhaitent, si les continuels artifices dont ils
se sont seruis pour engager nostre bonne Ville de Paris
malgré elle dans leur rebellion, n’eussent enfin preuallu
par dessus la resistance que les Magistrats & autres fidelles
habitans de ladite Ville y auoient apportée pendant
quelque temps : Mais ayant reconnu que les moyens
dont ils se seruoient pour gagner le peuple, & attacher
le general de ladite Ville à leur party, ne produisoient
pas l’effect qu’ils en auoient espere, & que
dans toutes les deliberations qui s’estoient faictes, tant

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en nostre Parlement qu’en l’Hostel de Ville, les sentimẽs
des gẽs de bien auoient tousiours de beaucoup emporté
ceux des factieux : En sorte que la resolution vn anime de
tous les bons habitans estoit de contenir toutes choses
dans l’ordre Ancien, & dans l’obeyssance qui nous est
deuẽ : Apres auoir vainement essayé par des distributions
d’argent faites publiquement en diuers lieux, & par des
harangues seditieuses qu’ils faisoient faire chaque iour
aux catrefours & dans les places publiques, d’émouuoir
le peuple & changer en leur faueur, la disposition des esprits,
il se seroient enfin resolus de recourir aux dernieres
violences & de n’espargner ny le fer ny le feu ny le sang
pour venir à bout de leur entreprise, qui estoit de se rendre
maistres absolus de la Ville capitale de nostre Royaume
de laquelle ils connoissent tres bien ne pouuoir iamais
disposer comme ils desiroient qu’apres luy auoir rauy
toute sa liberté. Il estoit mal-aisé que par des actions
communes ils peussent renuerser en peu de temps l’ordre
obserué de longue main dans vne si grande & si puissante
Ville, ny qu’ils puissent arracher des esprits par de simples
artifices & supositions l amour & la veneration que
des subjets ont pour leur Souuerain : Il falloit déraciner
les sent mens legitimes par des entreprises violentes &
pour vsurper vn pouuoir tyrannique, il falloit commettre
des actes cruels & barbares afin de remplir toute la Ville
d’épouuante & de conseruer par la crainte vne domination
que l’on ne pouuoit acquerir que par les meurtres
& par le carnage. Leurs premieres violence éclaterent
contre les Magistrats le dernier iour du mois d’Auril dernier,
contre le Preuost des Marchands Escheuins & Collonels
de nostre bon Ville de Paris, lesquels ayans esté
mandez par escrit & verbalement par vn Gentilhomme

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au Palais d’Orleans pour n’auoir pas adheré à toutes les
propositions qui leur furent faites de se declarer contre
nous de prendre les armes & fournir de l’argent, furent
attaquez en sortant dudit Palais par vne multitude armée
par les ordres qui luy auoient esté donnez. Le respect de
leur dignité ne les empescha pas d’estre poussez à coups
de pierre & pour suiuis dans les prochaines maisons, ou
on les chercha long-temps pour les assassiner, & d’où ils
ne purent sortir que déguisez sans que l’Arrest qui fut
donné en suitte pour informer d’vn crime si enorme ait
pû estre executé, ny que personne ait osé en faire poursuitte
de crainte d’irriter dauantage ceux qui en auoient
esté les autheurs, l’effort qu’ils firẽt le 25. Iuin dernier aux
auenuës de nostre Palais ou se rend la Iustice contre ceux
des Officiers de nostre parlement qui n’auoient pas aueuglement
suiuy toutes leurs passions dans la deliberation
qui auoit esté faite fust encores plus violente, les mauuais
traittemens que receurent en sortant de ce lieu venerable
tout ceux qui dans leur opinion auoient fait paroistre
quelque amour pour la liberté publique, & quelque
respect pour leur Roy dècouurirent au iour la resolution
qui auoit esté prise de longue main entre les Rebelles,
d’assujettir nostre parlement & toute la Ville par la
force, l’Arrest qui fust donné en suitre par nostredit Parlement
le 1. Iuillet, pat lequel vne assemblée general le fut
ordonnée dans l’Hostel de Ville pour y pouruoir à la seureté
de la Iustice & de la Ville, & cependant toutes deliberation
pour les affaires publiques, surcises, auoit en quelque
façon releué les esprits abbatus & redonné quelque
sorte d’esperance, aux gẽs de bien, l’on s’estoit promis auec
quelque apparence de raison que l’Assemblée qui auoit
esté conuoquée dans l’Hostel de Ville le quatriesme dudit

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mois de Iuillet en execution de cét Arrest ou de tous
les quartiers, on auoit deputé vn nombre trois ou quatre
cens personnes de plus notables & sages Habitans pouruoiroit
à tous les desordres precedents & remedieroit à
ceux qui pourroient naistre à l’auenir, mais l’issuë à nôtre
grand regret fist bien voir le contraire & fust aussi
funeste qu’on l’auoit attenduë fauorable, les chefs de la
Rebellion se voyans à la veille de perdre tont leur credit
en vn instant par le restablissement de l’authorité legitime
& par les ordres qui alloient estre resolus dans l’assemblée
pour la seureté publique & particulierement
pour celle de la Iustice, crurent qu’il estoit temps de
ioüer de leur reste pour destourner ce coup fatal à leurs
desseins & qui alloit destruire l’effet de toutes leurs pratiques
precedentes, reconnoissans fort bien qui leur
estoit impossible d’auancer les affaires des Espagnols
dans la France, comme ils l’auoit promis par des Traittez
secrets ny de jetter les fondemens d’vne reuolte durable
sans auoir mis auparauant la Capitale du Royaume
dans la seruitude, ils font inuestir le lieu de l’assemblée
par vn nombre de gens de la populace armez ausquels
ils auoient donné par auance, beaucoup plus largement
qu’a l’ordinaire la recompense de leur crime, ils
leur font saisir toutes les auenuës de la place de Greue
pour empescher le secours que les autres Habitans interressez
en la deffence de ceux qui estoient assamblez
pour leur bien dans l’Hostel de Ville pourroient y enuoyer,
l’on dispose dans les maisons voisines & sur les
degrez de la Croix de la Greue des mousquetaires choisis
dans leur Regimens iusques à quinze cens pour tirer
dans la salle de l’assemblée, toutes choses ainsi preparées
pour vne attaque reguliere les Chefs sortent de l’assemblée

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auec esclat, apres auoir remarqué dans la proposition de
nostre Procureur de la Ville, & dans les apparences que leur
presence n’empescheroit pas que la resolution ne fut prise telle
que nous la pouuiõs souhaitter pour la seureté de la Ville, & en
sortant donnent par leur contenance, le signal de l’entreprise,
les coniurez qui auoient tout pris pour marque de leur societé
Criminelle, vn bouquet de Paille, que les conducteurs de l’entreprise
auoient mis à leur Chapeau, apres auoir contraint tous
ler Habitans de la Ville d’en faire autant à leur exemple, prennent
aussi tost le fer en l’vne des mains, & le feu en l’autre dõt
ils se seruent en mesme temps pour brusler les portes de l’Hostel
de Ville pour m’assacrer ceux qui accourent en intention
d’esteindre le Feu, ou d’en deffendre l’entrée & pour espouuãter
le reste qui demeure au dedans par vne continuelle salue de
mousquetades qu’ils font tirer contre ceux qui paroissent aux
fenestres où en quelque autre endroit, les Officiers & Soldats
de leurs troupes cõme plus accoustumez au Sang & à la cruauté,
animent par leur exemple & leur compagnie, les habitans
parmy lesquels on les auoit meslez, au meurtre & au carnage :
ils n’ont aucun respect pour la maison commune de la Ville,
que la presence des plus considerables de leurs concitoyens assemblez
pour procurer leur repos, eust deu rendre doublemẽt
venerable pour eux. Si tous les sentimens d’humanité n’eussent
esté estouffez par l’horreur de leur entreprise, & si pour
venir à bout de ce qu’ils auoient commencé, ils n’eussent eu
besoin de violer toutes les loix diuines & humaines, enfin
pour rendre plus sensibles le coup fatal qu’ils auoient intention
de porter à nostre Estat, ils croyent necessaire de faire auparauant
vne playe mortelle à la ville capitale de nostre Royaume
ou nous auons étably le lieu de nostre demeure plus ordinaire
& dont ils, sçauent que la cõseruation nous a tousiours esté aussi
chere que celle de nostre propre personne, plusieurs de ceux
qui estoient assemblez dans l’Hostel de Ville ou ils pensoient
auoir trouué vn azile tres asseuré, sont assassinez en differentes
façons, cherchans le moyen de se sauuer, & afin que personne
ne pust douter que les diuers massacres & toutes les autres
inhumanitez qui furent commises en cette journée n’eussent
esté resolus & commandez auparauant par les Chefs de la
Rebellion, ils ne font pas scrupule d’en tirer pour le profit, &

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d’en triompher publiquement, puis qu’au lieu de donner satisfaction
au public, ainsi qu’il a esté fait autrefois en de semblables
occasions pendant la plus grande chaleur des mouuemens
de la Ligue par le chastiment exemplaire des Autheurs & complices
d’vn si enorme attentat, qui donne de l’horreur à tous
ceux qui en entendent le recit, ils en commettent de nouueaux
non seulement en obligeant par diuerses menaces & voyes de
fait, le Gouuerneur, le Preuost des Marchands, le Lieutenant
Ciuil, & grand nombre de nos autres principaux Officiers &
Seruiteurs, à sortir de ladite Ville pour en demeurer les maistres
absolus, & y faire passer toutes choses à l’auenir sans aucun obstacle
selon leur volonté : Mais ayans bien l’audace de faire proceder
à l’Eslection d’vn uouueau Preuost des Marchands contre
toutes sortes de formes hors du temps accoustume, sans
nos ordres ou nostre permission, sous des mandemẽs supposez,
& par de pretendus Deputez des quartiers qu’ils auoient eux-mesmes
choisis, & fait conduire par force dans leurs carosses
à l’Hostel de Ville, ils ne se contentent pas d’exercer toutes ces
violences dans la Ville, où personne n’a plus l’asseurance de
leur resister. Quoy que le plus grand nombre des habitans ne
souffrent qu’auec beaucoup de regret vne semblable Tirannie,
ils les estendent mesmes au dehors cõtre les Deputez de nostre
Parlement qui estoient à nostre suitte. NOVS auions pris resolution
venant en ce lieu cy de les laisser à S. Denis, pour faire
voir la fausseté des bruits qui auoient couru, que nous les auiõs
fait arrester prisonniers. Nous leur auions donne ordre en les
y laissant de se rendre prés de nous le lendemain pour venir
apprendre nos intentions sur les dernieres remonstrances qu’ils
nous auoient faites : Les chefs de party pour leur oster la liberté
de nous obeyr, les vont enleuer à main armée dans S. Denis,
& aussi-tost qu’ils sont arriuez dans la Compagnie on y
prend le 20. dudit mois de Iuillet, la scandaleuse resolution de
declarer sans nostre sçeu, & contre nostre intention LE DVC
D’ORLEANS Nostre Lieutenant General, le Prince de Condé
General des armées sous luy, & quatre iours apres l’on ordonne
dans ladite Compagnie par deux pretendus Arrests, vne
Assemblée generale dans l’Hostel de Ville pour y faire des leuées
de deniers, & que tous nos reuenus seroient saisis & portez
dans ladite Ville, pour auoir moyen de les employer a l’entretien

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de la Rebellion, & au payement des Trouppes d’Espagne.
Il n’est pas mal aise de iuger que les resolutions prises
lesdits iours vingt & vingt-quatrie me de ce mois ont esté la
fin & l’objet de toutes les autres deliberations precedentes,
& que tant de violences commises auparauant, n’auoient esté
entreprises que pour paruenir à ce qui est porté par lesdits pretendus
Arrests, qui est le premier effet de la Seruitude, où no
nostre bonne Ville de Paris & nostre Cour de Parlement se
trouuent reduites, & le premier fruit que les Rebelles ont a
recueillir de leur vsurpation. Ce qui est le plus à remarquer
est que la passion les a tellement aueuglez, qu’ils ne se sont pas
apperceus des contradictions, où ils ont fait tomber ceux dont
ils se sont seruis pour l’establissement de leur authorité mal
fondée, ny des resolutions ridicules qu’ils leur ont fait prendre,
chacun reconnoist assez qu’vne Compagnie espouuentée & opprimée,
tant parce qui s’est passé iusques à present, que par la
presence des Chefs de la rebellion & celle d’vne multitude armée
qui a tousiours tenu cõme assiegé le lieu ou les assemblées
ont esté faites, n’a pas laissé la liberté des suffrages : D’ailleurs
vne resolution prise au preiudice d’vn Arrest donné auparauant
par nostre dite Cour qui auoit surcis toutes sortes de deliberations
pour les affaires publiques, iusques à ce qu’il eust esté
pourueu à la seureté de la Ville & de la Iustice n’a pû estre vallable
dans vn temps ou ladite liberté au lieu d’auoir estéveritable
a esté entierement étouffée : Outre cela le pretexte qu’on a
pris en supposant que nous sommes detenus prisonniers est tres
ridicule & tres mal seante en la personne de ceux qui s’en seruẽt,
puis qu’ils n’ont pas eux-mesmes la liberté de sortir de Paris
ny celle de dire leurs sentimens, & que la pluspart à peine
ont celle de sortir de leurs maisons, au lieu que dans les Villes
ou nous sommes & par qui nous passons on ne refuse l’entrée
ny la sortie à personne, qu’on ne s’enquiert point du sujet qui y
appelle le monde, ou qui les fait sortir, & que l’on ne fait autres
gardes aux portes que celle qui est accoustumée pour la seureté
desdites Villes : Aussi est-il bien malaisé à comprendre comment
ceux qui nous demandẽt par ledit Arrest du 20. que nous
esloignions nostre Cousin le Cardinal Mararin, ont entendu
que nous le puissions faire, s’il estoit veritable, ou qu’il y eust la
moindre apparence que nous fussions prisonniers entre ses

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mains : ny comment ils ont eu sujet d’apprehender que nostre-dit
Cousin ne nous liure à nos ennemis (ainsi que quelqu’vn
d’entr’eux ont dit en opinant) si ces ennemis sont les mesmes
qu’ils font venir, dont ils fauorisent l’entrée dans noste Royaume,
& qu’ils veüillent faire passer pour les veritables deffenseurs
des interests de ceste Monarchie. Apres tout, dans vn
estat comme le nostre, où toute l’auctorité nous appartient
legitimement, & que nous ne tenons que de Dieu
seul sans que personne de quelque condition ou naissance
qu’il soit y puisse pretendre n’y s’en emparer, sans tomber dans
le crime, la posterité ne pourra pas croire qu’estant entré selon
la Coustume & les Loix dans nostre Majorité des Officiers particuliers
qui n’ont autre pouuoir que celuy que nous leur auons
donné pour rendre la Iustice à nos autres Sujets, & qui dans vn
estat ou par les Loix fondamentalles d’iceluy les fonctions de
la Iustice, des armes & des Finances doiuent tousiours demeurer
distinctes & separées, n’ont pas plus de droit d’ordonner
& de prendre connoissance de ce qui n’est pas dans l’estenduë
de leur Iurisdiction, que si les Officiers de nos Armées & de
nos Finances, vouloient eux mesmes rendre la Iustice aux Particuliers,
ou establir des Presidens & des Conseillers pour l’exercer,
attendu mesme que Nostredit Parlement dans ses
plus legitimes fonctions, n’a aucun pouuoir hors de son ressort,
& qu’il ne luy appartient pas de prendre des resolutions concernans
le general de nostre Royaume, pour estre executées dans
le ressort de nos autres Parlemens, qui par ce moyen deuiendroient
subalternes. Ce qui fait voir clairement que tout ce
qui a esté fait & resolu en nostredit Parlement de Paris, le 20.
& vingt quatriesme du present mois, & tout ce qui à esté fait en
consequence desdites resolutions & arrests ne sont que des attentats
capables de remplir nostre Royaume de confusion, si
nous ny apportions les remedes necessaires en nous seruant de
l’authorité legitime que Dieu nous à mise en main. A CES CAVSES,
& pour autres grandes & iustes consideration à ce nous
mouuans, apres auoir imploré l’assistance de celuy que nous reconnoissions
pour l’vnique protecteur de la cause & de la personne
des Roys, & apres auoir protesté deuant sa Diuine Majesté
que le seul but de toutes nos actions & resolutions en conseruant
ce qui nous apartient, est de proteger les peuples qu’il

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à sousmis à nostre obeyssance, leur procurer de tout nostre
pouuoir vn repos asseuré & cependant les garantir de l’oppression
& de la ruine dont sont menacez les in aux & les rauages
que les rebelles leur ont fait souffrir depuis la naissance de
ces malheureux Troubles, nous ayant tousiours plus sensiblement
touche le cœur, que toutes les autres incommodirez
& offenses que nous auons a réceuës. DE L’AVIS-DE
NOSTRE CONSEIL, où estoit la Reine nostre tres honorée
Dame & Mere & plusieurs Princes, Ducs, Pairs, Officiers
de nostre Couronne & autres grands & Notables Personnages
de Nostredit Conseil. De nostre certaine science, plaine, puissance
& auctorité Royalle, Novs auons declaré & declarons
par ces presentes signees de nostre main. Toutes les deliberations
& resolutions qui ont esté prises dans nostre Ville de Paris,
tant en nostre Cour de Parlement qu’en l’Hostel de Ville
depuis l’Arrest de nostre dite Cour du premier du presẽt mois,
ensemble celles qui pourroient estre prises cy apres nulles &
de nul effet, & comme telles en tant que besoin est ou seroit
les auons ensuite de nostre Arrest du vingt troisiéme dudit mois
cassées & reuoquées, cassons & reuoquons par ces presentes
particulierement lesdits pretendus Arrests des vingt & vingt-quatriesme
dudit mois la pretenduë eslection d’vn Preuost des
Marchands, ensemble les pouuoirs donnez audit Duc d’Orleans
& audit Prince de Condé & tout ce qui s’en est ensuiuy,
comme ayant le tout esté fait & entrepris par vn attentat
scandaleux ; & d’vn tres pernicieux exemple par gens
sans liberté & sans pouuoir, dont la pluspart ont esté forcez
contre leur propre sentiment & leur deuoir, d’executer les ordres
& la volonté des Rebelles, & d’autant que l’authorité
violente qu’ils ont vsurpée dans nostre dite Ville n’a laissé aucune
liberté à nostre Parlement : Novs auons transferé & transferons
en nostre Ville de Pontoise : Où nous voulons & entendons
que tous les Presidents, Conseillers nos Aduocats &
Procureur Generel, Greffiers, Nottaires & Secretaires Huissiers,
Aduocats, Procureurs & autres Officiers & supposts
d’icelle ayent à s’y rẽdre incessamment pour y faire la fonctiõ de
leurs charges & y rendre la Iustice à nos sujets auec le mesme
pouuoir iurisdiction & authorité qu’ils faisoiẽt auparauant dãs

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nostre dite ville de Paris. Et cependant iusques à ce qu’ils ayent
satisfait à nostre commandement : Nous leurs auons interdit
& interdisons toutes fonctions & exercices de leur dites charges
à peine de faux & d’estre procedé cõtre ceux qui auront refusé
d’obeyr comme contre des rebelles & desobeïssans selon
la rigueur de nos ordonnances. Auons fait & faisons tres expresses
inhibitions & deffences à tous nos sujets de quelque
qualité & condition qu’ils soient de se pouruoir à l’auenir par
deuant eux ny ailleurs que par deuant les gens de ladite Cour
qui se trouuerons assemblez en ladite ville de Pontoise le tout
à peine de nullité des Iugemens & de desobeyssance & d’estre
les contreuenans declarez criminels de leze Majesté, VOVLONS
& entendons qu’en caes de refus pr[1 lettre ill.] les Greffiers Notaires
& Secretaires, Huissiers & Procureurs & autres Officiers
de ladite Cour de se rendre en ladite Ville, les gens de nostre
dite Cour qui s’y trouueront assemblez en puissent commettre
d’autres en leurs places & que ceux des Officiers de nostredite
Cour qui demeureront à Paris soient priuez de tous Gages
anciens & nouueaux auec deffences aux receueurs à peines de
repetition contre eux de payer à autres qu à eux qui seront actuellement
seruans en ladite Ville de Pontoise suiuant l’Estat
qui ensera dressé par le Greffier de nostredite Cour, certifié par
nostre Procureur General : Deffendant cependant tres expressement
tous les mesmes peines à tous nos Officiers des Presidiaux
Sieges Royaux & autres Subalternes, ensemble aux Magistrats
Maires & Eschenins de toutes nos Villes de reconnoistre
ny receuoir aucuns ordres venans de nostredite Ville de
Paris tant de la part desdits Duc d’Orleans & Prince de Condé
que des officiers de nostredit Parlement qui y seront demeurez
contre nostre volonté. Si Donnons en mãdement à nos amez &
feaux les Presidents & Conseillers de nostre Parlement estant
de present en nostredite Ville de Paris qu’ils ayent à cesser
toutes deliberatious apres la lecture des presentes, & a se rendre
incessamment prés de nostre personne en nostre Ville de
Pontoise, por y estre les presentes leuës, publiéez en nostre
presence & registrés par ceux des Presidens & Conseillers de
nostredicte Cour qui s’y trouueront assemblez, pour estre le
contenu en icelles executé selon leur forme & teneur : Enioignons
à nostre Procureur General de faire pour l’execution de
nostre volonté toutes les pour suittes & diligences necessaires.

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CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR : En tesmoin dequoy
nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. DONNE
à Pontiseile dernier iour de Iuillet, l’an de Grace 1652, & de
nostre Regne le dixiesme. Signé LOVIS, & plus bas par le
Roy, DE GVENEGAVD. Et Scellé du grand Sceau de Cire
Iaune sur double queuë.

 

Ce jourd’huy 6, du mois d’Aoust 1652. Le ROY estant dans
son Chasteau de Pontoise, les presentés Lettres ont esté leuës & publées
de l’Ordonnance de sa Majesté Lettres ont esté : En sa presence, celle de la
Reyne sa Mere, des Prince, Ducs, Pairs Officiers de sa Couronne,
& autres Grands & notables personnages de son Conseil : Et des
Presidens & Conseillers de sa Cour de Parlement de Paris tranferée
à Pontoise mandez pour cét effect : Moy Conseiller de sa Majesté
en son Conseil d’Estat, & secretaire de ses commandement
present. DE GVENEGAVD.

Aujourd’huy septiesme iour d’Aoust 1652. la presente declaration
& Translation du Parlement de Paris à Pontoise à esté registrée
au Greffe dudit Parlement. Tenu à Pontoise les Chambres
Assemblées suiuant l’Arrest de ce iour.

Extraict des Registres de Parlement.

CE iour la Cour les Chambres Assemblées, le Procureur
General du Roy est entré en la Cour, & à porte les Lettres
Pattentes du Roy en forme de Declaration, Signée
LOVIS, & plus bas par le Roy de GVENEGAVD, & Scelle de
Cire Iaune en double queuẽ. VEV lesdites Lettres par lesquelles
& pour les considerations y contenuẽs SA MAIESTÉ de l’aduis
de son Conseil à declaré & declare toutes les deliberations
& resolutions prises dans la ville de Paris, tant en sa Cour de
Parlement qu’ẽ l’Hostel de ville depuis l’Arrest de ladite Cour
du premier dudit mois de Iuillet, ensemble celles qui pourroiẽt
estre prises cy-apres nul & de nul effect, & comme telles les
à cassées & reuocquees, casse & reuocque particulierement les
pretendus Arrests des 20. & 24. dudit mois, la pretenduë Eslection.

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d’vn Preuost des Marchands : ensemble les pouuoirs donnez
au Sieur Duc d’Orleans & au Prince de Condé, & tout ce
qui s’en est ensuiuy, comme ayant le tout esté fait & entrepris
par vn attentat scandaleux & d’vn tres pernicieux exẽple par
gens sans liberté & sans pouuoir, dont la pluspart ont esté forcez
contre leur propre sentiment & leur deuoir, d’executer les
ordres & la volonté des Rebelles : & d’autant que l’auctorité
violente qu’ils ont vsurpée dans sadite Ville, n’a laissé aucune
liberté à son Parlement. Ledit Seigneur à transferé & transfere
sadite Cour de Parlement de Paris en sa Ville de Pontoise,
Où, sa MAIESTE Veut & entend, que tous les Presidens,
Conseillers, ses Aduocats & Procureur General, Greffiers, Notaires
& Secretaires, Huissiers, Aduocats, Procureurs & autres
Officiers & supports d’icelle, ayent à s’y rendre incessamment
pour y faire la fonction de leurs charges & y rendre la Iustice à
ses Sujets, auec le mesme pouuoir, Iurisdiction & authorité
qu’ils faisoient auparauant dans sadite Ville de Paris, & cepẽdant
iusques à ce qu’ils ayent satisfait à son commandement,
ledit Seigneur leur interdit toutes fonctions & exercices de
leursdites charges à peine de faux, & d’estre procedé contre
ceux qui auront refusé d’obeyr, comme contre des rebelles &
desobeyssans selon la rigueur de ses Ordonnances. A fait & fait
tres expresses inhibitions & deffenses à tous ses subjets de
quelque qualite & condition qu’ils soient de se pouruoir à l’auenir
pardeuant eux ny ailleurs que par deuant les gens de la
dite Cour qui se trouueron, assemblez en ladite Ville de Pontoise,
le tout à peine de nullité des iugemẽs & de desobeyssance :
Et d’estre les contreuenans declarez Criminels de leze Majesté,
VEVT & entend qu’en cas de refus par les Greffiers Notaires
& Secretaires, Huissiers, Procureurs & autres Officiers
de ladite Cour, de se rendre en ladite ville. Les gens de sadite
Cour qui s’y troueront assemblez en puissent commettre d’autres
en leurs propres places, & que ceux des Officiers de sadite
Cour qui demeureront à Paris seront priuéz de tous gages an
tiens & nouueaux. Auec deffenses aux Receueurs a peine de repetition
contr’eux, de payer à autre qu’à ceux qui seront actuellement
seruans en ladite ville de Pontoise, suiuant l’Estat
qui en sera dressé par le Greffier de sadite Cour, certifié par
nous. Deffendant cependant tres expressement sous les mesmes

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peines à tous ses Officiers des Presidiaux, Sieges Royaux
& autres subalternes : Ensemble aux Magistrats, Maires & Escheuins
de toutes ses Villes, & de reconnoistre ny receuoir aucuns
Ordres de sadite ville de Paris, tant de la part dudit Duc
d’Orleans & Prince de Condé que des Officiers de sondit Parlement
qui y seront demeurez contre sa volonté, auec inionction
aux Presidens & Conseillers de son Parlement estant de
present en sadite ville de Paris, qu’ils ayent à cesser toutes deliberations
apres la lecture desdites Lettres, & à se rendre incessamment
pres de sa personne en sa ville de Pontoise, pour y estre
lesdites Lettres leuës & publiées en sa presence, & Registrée
par ceux des Presidents & Conseillers de sadite Cour qui
s’y trouueront assemblez, pour estre le contenu en icelles executé
selon sa forme & teneur : Ainsi que plus au long est porté
par lesdites Lettres : VEV aussi l’acte de la lecture & publication
faite desdites Lettres daas le Chasteau de Pontoise. En presẽce
du Roy de la Reyne, des Princes, Ducs, pairs & autres Officiers
& notables personnages de son Royaume, & des sieurs Presidens
& Conseillers de ladite Cour de Parlement de paris, transferé
a Ponthoise mandez pour cét effect, le 6. du present mois
d’Aoust 1652. Signe DE GVENEGAVD, Couclusions du Procureur
General du Roy, Tout consideré, LADITE COVR à Ordonné
& Ordonne que lesdites Lettres serõt Registrées an Greffe
de ladite Cour & coppie d’icelles auec le present Arrest enuoyez
en tous les Bailliages Seneschaussées & sieges Royaux de
ce ressort, pour y estre leuës, publiés, Registrées & executées
selon leur forme & teneur, dont les Substitus du procureur General
du Roy seront tenus d’en certifier la Cour au mois : Enjoinct
aux Greffiers de faire apporter les Registres necessaires,
procedures procez & productions des parties auec inhibitions
& deffences à tous Huissiers & Sergens de donner aucune assignation
au Parlement ailleurs qu’en cette ville de Pontoise sur
peine de faux nullité de leurs exploits, priuation de leurs Offices
& de tous despens dommages & interets, & aux parties de
comparoir ailleurs sur les mesme peine, & d’estre declarez rebelles
& Criminels de Leze Majesté, & qu’il sera donné aduis
du present Arrest aux autres Parlemens, & enuoyé autant de ladite
Declaration & Translation Fait en Parlement les Chambres
Assembées, tenu à Pontoise le 7. iour d’Aoust 1652.

 

Signé, RADIGVES.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Radigues [signé] [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT TRANSLATION DV PARLEMENT de Paris en la Ville de Pontoyse. AVEC L’ARREST D’ENREGISTREMENT d’icelle. , françaisRéférence RIM : M0_942. Cote locale : B_15_7.